TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 26 août 2024
- ECLI
- ORTA_2402230_20240826
- Date
- 26 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 août 2024, M. B A, représenté par Me Wahab, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet du Calvados a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour présentée le 5 octobre 2022 ; 2°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, dans l'attente du jugement au fond ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Caen a désigné M. Marchand, président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Le premier alinéa de l'article R. 412-1 du même code dispose que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ". 3. Si M. A se prévaut du dépôt d'une demande de titre de séjour le 5 octobre 2022, il ne produit pas d'autre pièce que la copie d'un bordereau d'avis de réception revêtu du cachet du bureau d'arrivée du courrier de la préfecture, qui n'est pas à elle seule de nature à établir la réalité de l'envoi d'un dossier comportant l'ensemble des pièces nécessaires à l'instruction de sa demande de titre de séjour. Par ailleurs, la faculté offerte aux étrangers par les services de la préfecture du Calvados de déposer les pièces relatives à une demande de titre de séjour n'entrant pas dans le champ d'application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le site " démarches simplifiées " constitue, non une procédure dématérialisée d'instruction de cette demande, mais seulement une modalité de prise de rendez-vous en préfecture en vue du dépôt de celle-ci. Il s'ensuit que le dépôt effectué le 4 juillet 2023 par M. A sous forme électronique des pièces d'une demande de titre de séjour sur ce site n'a pas saisi le préfet d'une demande de titre de séjour. 4. Il résulte de ce qui précède que, faute pour M. A de justifier de l'existence d'une décision implicite de rejet d'une demande de titre de séjour, il y a lieu de rejeter sa requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions, dès lors qu'elle est manifestement irrecevable. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Wahab. Fait à Caen, le 26 août 2024. Le juge des référés, Signé A. Marchand La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, le greffier, J. Lounis
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 26 août 2024
Référence
ORTA_2402230_20240826
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA