TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 3 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2402231_20240403
- Date
- 3 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 mars 2024, M. C D A, représenté par Me Houver, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, l'exécution de la décision notifiée le 25 mars 2024 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité lui a retiré sa carte professionnelle ; 2°) de surseoir à statuer jusqu'à production du dossier d'enquête ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - sur la condition d'urgence : * la décision de retrait de sa carte professionnelle doit être notifiée à son employeur, qui peut le licencier sans préavis ni indemnité ; la perte d'emploi est imminente ; * il est marié et père de trois enfants mineurs, et sa famille va se trouver totalement privée de ressources du fait de la perte d'emploi ; * il ne pourra pas bénéficier d'allocations pour perte d'emploi dès lors que la rupture du contrat de travail sera regardée comme lui étant imputable ; - sur l'atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale : * la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation, qui constitue une atteinte à l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * le retrait d'autorisation d'emploi méconnaît le droit au travail garanti par le préambule de la Constitution de 1946 ; * il méconnaît également le droit de propriété garanti par l'article 1er du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution, notamment son préambule ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code précité mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 3. Enfin, l'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 4. M. A conteste la décision qui lui a été notifiée le 25 mars 2024 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a prononcé le retrait de sa carte professionnelle en qualité d'agent privé de sécurité, au motif que l'intéressé avait un comportement de nature à porter atteinte à la sécurité publique. Pour saisir le juge des référés d'une demande tendant à la suspension de l'exécution de cette décision présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative et justifier de l'extrême urgence qui s'attache à sa situation, impliquant qu'une mesure soit prise dans les quarante-huit heures, M. A se borne à faire valoir que dès qu'il aura informé son employeur de cette décision, celui-ci sera en droit de le licencier et que sa famille perdra ainsi toute ressource. Cependant le requérant, qui indique être marié et avoir trois enfants, n'apporte aucun élément ni justificatif quant aux revenus et charges de son foyer familial, et n'établit pas davantage que la perte de son emploi le placerait dans une situation d'extrême urgence telle qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. En se bornant en outre à faire valoir un défaut de motivation de la décision de retrait qu'il conteste, il ne démontre pas que la décision de retrait porterait une atteinte grave et immédiate aux droits et libertés fondamentales dont il se prévaut. Par suite, les conclusions aux fins de suspension présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées en application de l'article L. 522-3 du même code, sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également les conclusions du requérant tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D A. Copie en sera adressée au conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Strasbourg, le 3 avril 2024. La juge des référés, A. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 3 avril 2024
Référence
ORTA_2402231_20240403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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