TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 27 août 2024
- ECLI
- ORTA_2402231_20240827
- Date
- 27 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête introduite le 16 avril 2024 par voie électronique au moyen de l'application " Télérecours citoyens ", M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales rejetant son recours du 14 mars 2024 à l'encontre de la décision du 5 mai 2023 lui refusant le versement du revenu de solidarité active. Il soutient que : - en l'absence d'ouverture d'un droit au RSA, il se trouve dans une situation de précarité financière totale ; - bien que citoyen de l'Union européenne, le bénéfice du RSA lui est refusé parce qu'il ne justifie pas de cinq années de séjour en France Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". Aux termes de l'article R. 772-7 du même code : " Les dispositions de l'article R. 772-6 ne sont pas applicables lorsque la requête () a été présentée sur un formulaire mis à la disposition des requérants par la juridiction administrative qui contient l'ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de cet article. ". Il résulte de ces dispositions qu'en matière de contentieux sociaux, une requête peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu d'inviter son auteur à la régulariser, si elle a été présentée sur un formulaire mis à disposition par la juridiction administrative qui contient l'ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de l'article R. 772-6 du code de justice administrative. 3. M. A a introduit sa requête le 16 avril 2024 en utilisant le formulaire mis à sa disposition par la juridiction administrative dans l'application informatique " Télérecours citoyens ". Ce formulaire contient l'ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de l'article R. 772-6 du code de justice administrative sur le rôle du juge administratif et la nécessité de lui présenter des arguments destinés à montrer que la décision contestée méconnaît ses droits et de lui transmettre toutes les pièces justificatives utiles, à peine de rejet de sa requête sans audience pour défaut ou insuffisance de motivation. 4. A l'appui de sa requête tendant à l'annulation de la décision implicite lui refusant le versement du revenu de solidarité active, M. A se borne à faire valoir que le RSA lui serait refusé " pour même pas une année entière alors qu'il a cotisé à l'URSSAF ", sans autre précision. La requête de M. A, qui ne comporte ainsi que des moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé est dès lors irrecevable et doit être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Montpellier, le 27 août 2024. Le président du tribunal, D. Besle La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 27 août 2024. La greffière, F. Roman
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 août 2024
Référence
ORTA_2402231_20240827
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel