TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 2 février 2024
- ECLI
- ORTA_2402232_20240202
- Date
- 2 février 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2024, Mme A D demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle M. C B a rejeté sa demande d'abrogation de la première et de la troisième phase du paragraphe 2.1 de la circulaire du 18 mai 2004 relative à la mise en œuvre de la loi n°2004-228 du 15 mars 2004. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration, - et le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () et aux termes de l'article R. 351-4 du code de justice administrative : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions ou pour rejeter la requête en se fondant sur l'irrecevabilité manifeste de la demande de première instance. ". 2. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours contre une décision ". 3. Mme D demande l'annulation de la décision implicite par laquelle M. C B a rejeté sa demande en date du 27 septembre 2023 tendant à l'abrogation de la première et de la troisième phase du paragraphe 2.1 de la circulaire du 18 mai 2004 relative à la mise en œuvre de la loi n°2004-228 du 15 mars 2004. S'il est possible de demander à tout moment à l'auteur d'un acte réglementaire de l'abroger et, dans le cas d'un refus, de contester ce dernier devant le juge compétent, la notion d'auteur de l'acte doit s'entendre comme celle de l'autorité administrative qui, en vertu de ses attributions légales ou réglementaires, est compétente pour émettre et, le cas échéant, abroger cet acte. Si la circulaire en question du 18 mai 2004 a été signée par M. C B, alors ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, il est constant qu'il n'occupait plus cette fonction à la date de la demande formée par Mme D. Par suite, aucun refus implicite de rejet de sa demande n'a pu naître du silence gardé sur celle-ci par le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, alors que M. C B, personne privée, n'avait pas l'obligation de transmettre la demande de Mme D à l'administration compétente comme prévu par les prescriptions de l'article L. 114-2 du code des relations entre le public et l'administration concernant toute demande adressée à une administration incompétente. Dans ces conditions, la requête de Mme D est dirigée contre une décision inexistante. 4. Par suite, et nonobstant la compétence du Conseil d'Etat pour statuer sur le litige soulevé par Mme D, conformément aux dispositions de l'article R. 311-1°2 du code de justice administrative, il y a lieu, en application des dispositions combinées des articles R. 222-1°4 et R. 351-4 de ce même code, de rejeter la requête de Mme D comme manifestement irrecevable. O R D O N N E : Article 1erer : La requête susvisée est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D. Fait à Paris, le 2 février 2024. La présidente de la 6ème section, K. Weidenfeld La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des Jeux olympiques et paralympiques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2402232/6-1
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA752 février 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 février 2024
Référence
ORTA_2402232_20240202
Données disponibles
- Texte intégral