TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 7 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2402234_20250107
- Date
- 7 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2024, Mme A B, épouse C, représentée par Me Mallet, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 12 janvier 2023 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de renouveler son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle mention " vie privée et familiale " avec autorisation de travail ou une carte de résident de 10 ans, dans un délai d'un mois à compter de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre, subsidiairement, au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et de lui délivrer dans l'attente un récépissé avec autorisation de travail dans le délai de 24 heures, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2024, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Puy de Dôme a délivré, le 31 octobre 2024 à Mme B, une carte de résident valable du 25 septembre 2024 au 24 septembre 2034. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte de la requête de Mme B sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions présentées par Mme B sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions principales aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte de la requête de Mme B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet du Puy-de-Dôme. Fait à Clermont-Ferrand, le 7 janvier 2024. La présidente du tribunal, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2402234 CH
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
ORTA_2402234_20250107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA