TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 6 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2402235_20251106
- Date
- 6 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 avril 2024, M. B... C... A..., représentée par Me Combes, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle ; 2°) d’annuler la décision par laquelle la préfète de l’Isère a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour portant la mention « étudiant » ; 3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » dans le délai de quinze jours et, dans l’attente, de lui délivrer sans délai une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 24 octobre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête. Par un acte enregistré le 30 octobre 2025, M. A... informe le tribunal qu’il se désiste de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - la code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». Par un acte enregistré le 30 octobre 2025, M. A... a informé le tribunal qu’il se désistait de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu’il en soit donné acte. M. A... est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Combes renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Combes. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A... par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros lui sera versée. O R D O N N E : Article 1er : M. A... est au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il est donné acte du désistement de M. A... de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A... à l’aide juridictionnelle et sous réserve que son avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Combes une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A... par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros lui sera versée. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., à Me Combes et à la préfète de l’Isère. Fait à Grenoble, le 6 novembre 2025. Le président, V. L’HÔTE La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 6 novembre 2025
Référence
ORTA_2402235_20251106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel