TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 22 février 2024
- ECLI
- ORTA_2402236_20240222
- Date
- 22 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 février 2024, M. A B, représenté par Me Charlet, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision 48 SI du 13 janvier 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a constaté l'invalidité de son permis de conduire ; 2°) d'ordonner au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui restituer son permis de conduire, dès la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation professionnelle et familiale ; résidant à Saint-Joachim, son droit de visite à l'égard de son fils, demeurant auprès de sa mère à Saint-Sébastien-sur-Loire, est gravement menacé, ce qui porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; par ailleurs, il exerce les fonctions de responsable commercial itinérant et effectue environ 60 000 km par an au titre de son activité professionnelle ; à défaut de permis de conduire, son emploi se trouve menacé alors qu'il constitue sa seule source de revenus ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée 14 février 2024 sous le numéro 2402226 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Dans un litige relatif à la perte de validité d'un permis de conduire, le juge doit se livrer à une appréciation globale de la condition d'urgence et rechercher notamment si la décision dont la suspension est demandée répond, eu égard à la gravité et au caractère répété des infractions au code de la route commises par l'intéressé sur une période de temps donnée, à des exigences de protection et de sécurité routière. 3. Pour justifier, au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de l'urgence à statuer sur sa demande de suspension, M. B invoque, d'une part, l'atteinte portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, dès lors que, sans permis de conduire, il ne peut exercer son droit de visite à l'égard de son fils, qui réside dans une commune située à environ 74 km de son domicile. Toutefois, M. B, en se bornant à produire l'attestation de la mère de l'enfant, aux termes de laquelle " les éventuelles répercussions des infractions () auraient de graves conséquences quant à la garde de notre enfant ", ne démontre pas qu'il ne lui serait pas possible de recourir à l'aide de tiers pour effectuer les trajets entre son domicile et celui de son fils, dont la fréquence n'est, de plus, pas précisée. M. B invoque, d'autre part, la menace pour son emploi, du fait de la décision contestée, dès lors que son activité professionnelle, en tant que responsable commercial itinérant, implique de nombreux déplacements dans un périmètre qui excède le département. Toutefois, il résulte de l'avenant au contrat de travail de l'intéressé conclu le 1er mars 2022 que celui-ci exerce les fonctions de " responsable d'agence ", dont il n'est pas indiqué qu'elles revêtiraient un caractère itinérant, ni impliqueraient de nombreux déplacements. En outre, si le directeur commercial de l'entreprise et responsable hiérarchique de M. B a attesté, le 13 février 2024, que l'intéressé se déplace très fréquemment pour assumer ses responsabilités professionnelles et que ses fonctions ne peuvent être aménagées de manière sédentaire, ces affirmations, peu précises et non étayées, et dont il ne résulte pas que le requérant serait exposé à un risque de licenciement, ne sauraient suffire à établir que l'emploi de celui-ci serait menacé, ni qu'il ne pourrait effectuer les déplacements que son activité implique au moyen du co-voiturage avec des membres de son agence ou de son entreprise. Par suite, et alors que le requérant, qui conteste l'imputabilité de certaines infractions, a, en tout état de cause, commis 7 infractions entre les mois de septembre 2021 et juillet 2023, dont une entraînant un retrait de trois points du capital affecté à son permis de conduire, la condition d'urgence telle qu'entendue par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme satisfaite. 4. Dès lors, les conclusions de la requête de M. B à fin de suspension ne peuvent qu'être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction sous astreinte et présentées au titre des frais d'instance, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nantes, le 22 février 2024. La juge des référés, O. ROBERT-NUTTELa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme, Le greffier, N°2402236
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 22 février 2024
Référence
ORTA_2402236_20240222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel