TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 30 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2402240_20240930
- Date
- 30 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 août 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 19 août 2024 par laquelle le préfet du Calvados a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'une carte professionnelle de conducteur de transport de personnes avec chauffeur. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des transports ; - le code de justice administrative. Considérant ce que : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Aux termes de l'article R. 3120-8 du code des transports : " Nul ne peut exercer la profession de conducteur de véhicule de transport public particulier si figure au bulletin n° 2 de son casier judiciaire, ou à son équivalent pour les non-nationaux, l'une des condamnations suivantes : / 1° Une condamnation définitive pour un délit sanctionné en vertu du code de la route par une réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire ; () ". 3. Par sa requête, qui est d'ailleurs adressée au préfet du Calvados, M. B A se borne à soutenir qu'il a demandé au procureur de la République de procéder à l'effacement des mentions relatives à une infraction au code de la route, inscrites au bulletin n° 2 de son casier judiciaire. Or, à défaut pour M. A d'établir que ces mentions ont effectivement été effacées du bulletin n° 2 de son casier judiciaire, le préfet du Calvados était tenu de rejeter sa demande en application des dispositions précitées de l'article R. 3120-8 du code des transports. Ainsi, la requête de M. A ne repose que sur un moyen inopérant et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Caen, le 30 septembre 2024. Le président de la 1ère chambre, Signé F. CHEYLAN Pour expédition conforme, la greffière, C. Bénis
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 septembre 2024
Référence
ORTA_2402240_20240930
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel