TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 14 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2402240_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 septembre 2024, complétée le 26 septembre 2024, Mme A B doit être regardée comme contestant, d'une part, la décision du 11 juillet 2024 par laquelle le département du Puy-de-Dôme a maintenu sa décision initiale du 13 juin 2024 en ne lui accordant qu'une aide partielle d'un montant de 450 euros pour l'achat d'un ordinateur portable, et, d'autre part, la décision du 3 septembre 2024 par laquelle le centre d'action sociale (CCAS) de Clermont-Ferrand a également maintenu sa décision initiale du 13 août 2024 refusant de lui accorder une aide pour l'achat de cet ordinateur portable. Elle soutient qu'elle a des soucis de santé, que les demandeurs d'emploi bénéficient d'une aide pour l'achat de matériel de cours et qu'il n'est pas normal que le devis proposé au département ne convient pas au CCAS. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ". 2. A l'appui de sa requête, Mme B, qui invoque ses problèmes de santé, se borne à soutenir que les demandeurs d'emploi ont le droit de bénéficier d'une aide pour l'achat de matériel de cours dans le cadre de leur formation et qu'il n'est pas normal qu'il soit nécessaire de présenter un devis différend au département et au CCAS. Toutefois, ces moyens sont inopérants pour contester les décisions attaquées. Dès lors, les conclusions de la requête de Mme B, fondées sur de tels moyens, ne peuvent qu'être rejetées en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Clermont-Ferrand, le 14 novembre 2024. La présidente, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. dm
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 novembre 2024
Référence
ORTA_2402240_20241114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel