TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 1 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2402241_20240301
- Date
- 1 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 février 2024, Madame A C, représentée par Me Pommelet, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé lui donnant un droit provisoire au séjour assorti du droit de travailler, dans un délai de 48 heures suivant la notification de la décision à intervenir, avec astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles engagés pour l'instance en application de l'article L. 761-1 de justice administrative. Elle indique que, de nationalité iranienne, elle est entrée en France munie d'un visa de long séjour comme étudiant en septembre 2020, qu'elle a eu des titres de séjour en cette qualité dont le dernier était valable jusqu'au 23 février 2024, qu'elle a demandé le 3 novembre 2023 une carte de séjour portant la mention " recherche d'emploi / création d'entreprise ", qu'elle n'a eu aucune réponse, qu'elle a informé les services qu'elle avait trouvé un emploi à compter du mois de janvier 2024, que les services de la préfecture lui ont alors répondu que la carte de séjour " recherche d'emploi / création d'entreprise " n'était délivrée que pour la recherche d'un emploi et non pour l'exercice d'un premier emploi, que sa demande a alors été classée " sans suite " et qu'elle a demandé alors un changement de statut et son employeur a introduit une demande d'autorisation de travail le 19 janvier 2024, que sa carte de séjour est arrivé à échéance et qu'elle n'a reçu aucun récépissé lui donnant le droit de travailler. Elle soutient que la condition d'urgence est satisfaite car elle ne dispose d'aucun récépissé et est donc en situation régulière alors qu'elle a conclu au surplus un pacte civil de solidarité avec un ressortissant français, que son employeur a suspendu son contrat de travail, et qu'elle a fait toutes les diligences possibles pour déposer ses demandes régulièrement, et que la décision contestée porte atteinte à sa liberté d'aller et de venir, à sa liberté de travailler et à celle de mener une vie privée et familiale normale. La requête a été communiquée le 23 février 2024 à la préfète du Val-de-Marne qui n'a présenté aucun mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Après avoir, au cours de l'audience publique du 27 février 2024, en présence de Madame Aubret, greffière d'audience, présenté son rapport et entendu les observations de Me Pommelet, représentant Madame C, requérante, présente, qui rappelle qu'elle est arrivée en France avec un visa d'étudiant, qu'elle a demandé une carte de séjour portant la mention " recherche d'emploi ", qu'elle n'a eu aucune réponse sur la délivrance d'un récépissé avec autorisation de travail et que la raison qui lui a été opposée pour le classement sans suite de sa demande est dépourvue de toute base légale et qu'elle a droit à ce titre de séjour. La préfète du Val-de-Marne, dûment convoquée, n'était ni présente ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. Madame C, ressortissante iranienne née le 28 juin 1996 à Téhéran, entrée en France avec un visa d'étudiant, a bénéficié de titres de séjour en cette qualité délivrés par la préfète du Val-de-Marne dont le dernier était valable jusqu'au 23 février 2024. Le 3 novembre 2023, elle a sollicité la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " recherche d'emploi / création d'entreprise ". Le 12 décembre 2023, elle a informé la préfète du Val-de-Marne (sous-préfecture de l'Haÿ-les-Roses) qu'elle avait trouvé un emploi auprès de la société " Sextant Expertise " à Paris (75017), en contrat à durée indéterminée à compter du 20 février 2024. Il lui a alors été répondu que ce titre de séjour n'était délivré qu'aux personnes recherchant un emploi et non à celles en ayant trouvé un et elle a été invitée à déposer une demande de titre de séjour en qualité de salariée, et son entreprise à solliciter une autorisation de travail à son profit, ce qu'elle a fait le 19 janvier 2024. A l'échéance de son titre de séjour, elle n'a reçu aucun récépissé de demande de titre de séjour et son contrat de travail a été suspendu. Par une requête enregistrée le 23 février 2024, Madame C demande au juge des référés du présent tribunal, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé lui donnant un droit provisoire au séjour assorti du droit de travailler. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. / Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 3. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1, L. 521-2 et L. 521-4 du code de justice administrative qu'il appartient au juge des référés, lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 de ce code et qu'il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, de prendre les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte. Ces mesures doivent en principe présenter un caractère provisoire, sauf lorsque aucune mesure de cette nature n'est susceptible de sauvegarder l'exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. 4. Aux termes de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger titulaire d'une assurance maladie qui justifie soit avoir été titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 et avoir obtenu dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret, soit avoir été titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " talent-chercheur " délivrée sur le fondement de l'article L. 421-14 et avoir achevé ses travaux de recherche, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " d'une durée d'un an dans les cas suivants : 1° Il entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur ; 2° Il justifie d'un projet de création d'entreprise dans un domaine correspondant à sa formation ou à ses recherches ". Aux termes de l'article R. 431-14 du même code : " Est autorisé à exercer une activité professionnelle le titulaire du récépissé de demande de première délivrance des titres de séjour suivants : () 2° La carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " prévue à l'article L. 422-10 ou L. 422-14 ; () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que Madame C s'est vu délivrer, le 6 novembre 2023, un master de droit, économie et gestion, mention " Sciences Economiques et sociales " par l'Université " PSL - Paris Sciences et Lettres " (Dauphine) et qu'elle a sollicité, en application des dispositions citées ci-dessus de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise ", et que cette demande a été classée " sans suite " par la préfète du Val-de-Marne (sous-préfecture de l'Haÿ-les-Roses) au motif qu'elle avait trouvé un emploi et que cette carte de séjour n'était délivrée que pour la recherche d'un emploi et qu'elle devait déposer une demande de titre de séjour comme salarié, ce qui n'est possible que si l'entreprise qui l'emploie a obtenu une autorisation de travail, laquelle a été demandée le 19 janvier 2024. 6. En refusant d'instruire la demande de titre de séjour déposée par Madame C au motif, d'ailleurs prévu par aucun texte, que ce titre de séjour est réservé aux personnes recherchant un emploi et non à celles en ayant trouvé un à l'issue de leurs études, et en ne lui délivrant pas un récépissé de demande de titre de séjour à la date d'échéance de sa carte de séjour en qualité d'étudiant, la plaçant ainsi du jour au lendemain en situation irrégulière et l'empêchant d'honorer son contrat de travail, la préfète du Val-de-Marne (sous-préfecture de l'Haÿ-les-Roses) a porté au droit de Mme C d'aller et de venir et à sa liberté de travail une atteinte grave et manifestement illégale, la condition d'extrême urgence de l'article L. 521-2 du code de justice administrative étant ainsi satisfaite en raison de ce changement subit de situation alors que l'intéressée a toujours été en situation régulière. 7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne (sous-préfecture de l'Haÿ-les-Roses), d'une part, de reprendre l'instruction de la demande de titre de séjour présentée par Madame C le 3 novembre 2023 et, d'autre part, de lui délivrer un récépissé lui donnant un droit provisoire au séjour assorti du droit de travailler, dans un délai de trois jours suivant la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, valable le temps de l'instruction de cette demande, ou de sa demande de changement de statut vers celui de salarié, une fois l'autorisation de travail présentée par son employeur accordée. Sur les frais irrépétibles : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1 200 euros à verser à Madame C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne (sous-préfecture de l'Haÿ-les-Roses) de reprendre l'instruction de la demande de titre de séjour présentée par Mme C le 3 novembre 2023 et de lui délivrer, dans un délai de trois jours suivant la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, un récépissé lui donnant un droit provisoire au séjour assorti du droit de travailler, valable le temps de l'instruction de cette demande, ou de sa demande de changement de statut vers celui de salarié, une fois l'autorisation de travail présentée par son employeur accordée. Article 2 : L'Etat (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 1 200 euros à Madame C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés,La greffière, B : M. AymardB : S. Aubret La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 1 mars 2024
Référence
ORTA_2402241_20240301
Données disponibles
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- Résumé officiel