TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 24 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2402245_20240424
- Date
- 24 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 avril 2024, et des mémoires complémentaires, enregistrées les 17, 19 et 23 avril 2024, M. B A conteste le refus de lui accorder l'aide juridictionnelle pour contester des décisions judiciaires et des suites données aux plaintes qu'il a déposées auprès du procureur de la République. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. Aux termes de l'article 40 du code de procédure pénale : " Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l'article 40-1 () " et aux termes de l'article 40-3 du même code : " Toute personne ayant dénoncé des faits au procureur de la République peut former un recours auprès du procureur général contre la décision de classement sans suite prise à la suite de cette dénonciation. () ". 3. M. A indique vouloir bénéficier de l'aide juridictionnelle pour contester des décisions judiciaires en mettant en cause la légalité du fonctionnement du service public judiciaire au regard du traitement des plaintes qu'il a déposées. Or, en vertu des dispositions précitées du code de procédure pénale, la contestation de décisions rendues par la juridiction judiciaire ne relève que des voies de recours internes à l'autorité judiciaire et il n'appartient qu'au juge judiciaire de connaître de la contestation des suites données aux demandes et plaintes déposées par le requérant. Dès lors que les conclusions présentées par M. A ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, il y a lieu de rejeter la requête par application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Montpellier, le 24 avril 2024. La présidente de la 6ème chambre, S. Encontre La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 24 avril 2024 La greffière, L. Rocher lr
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 avril 2024
Référence
ORTA_2402245_20240424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel