TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 12 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2402245_20240712
- Date
- 12 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 juillet 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant par application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, d'enjoindre à la commune de Monéteau de réexaminer l'ensemble de la notation attribuée au cours de la procédure de passation du marché ayant pour objet la requalification d'un local commercial situé rue de la Commanderie à Monéteau, en pôle de services. Il soutient que les notes attribuées à son offre sont inappropriées, la révision de celles-ci la faisant passer en première position et emportant l'attribution du marché à son bureau d'architecture. Des pièces, enregistrées le 11 juillet 2024, ont été produites par la commune de Monéteau. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C en qualité de juge des référés, en vertu des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, ou la délégation d'un service public./ Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ". Il résulte de ces dispositions que les pouvoirs conférés au juge administratif, en vertu de la procédure spéciale instituée par l'article L. 551-1 précité du code de justice administrative, ne peuvent plus être exercés après la conclusion du contrat. 2. Il résulte de l'instruction que l'acte d'engagement relatif au marché dont le requérant conteste les conditions d'attribution, a été signé par le représentant du pouvoir adjudicateur le 28 juin 2024. A dater de l'accomplissement de cette formalité, qui a constitué la " conclusion du contrat " au sens de l'article L. 551-1 du code de justice administrative précité, la procédure instituée par cet article ne peut plus être introduite. Il s'ensuit que la demande formée le 8 juillet 2024 devant le juge des référés précontractuels du tribunal par M. B, candidat non retenu, tendant à ce que la procédure de passation du contrat soit reprise et que le contrat soit attribué à son bureau d'architecture, est irrecevable et doit pour ce motif être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Monéteau. Fait à Dijon, le 12 juillet 2024. La juge des référés, V. C La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière 2402245
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 12 juillet 2024
Référence
ORTA_2402245_20240712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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