TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 11 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2402246_20240311
- Date
- 11 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 mars 2024, M. B A, représenté par Me Versini-Bullara, demande au juge des référés du tribunal : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 23 février 2024 du directeur de l'école centrale de Lyon en tant qu'elle lui interdit l'accès aux résidences étudiantes du campus de l'établissement pour une durée de trente jours renouvelable jusqu'à ce que la décision de la commission disciplinaire saisie soit rendue ; 2°) de mettre à la charge de l'école centrale de Lyon la somme de 4 000 euros au titre des frais du litige. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dans la mesure où ses ressources ne lui permettent pas de se reloger et où les amis susceptibles de l'héberger résident sur le campus ; - la procédure contradictoire et les droits de la défense ont été méconnus ; - la mesure d'interdiction n'est pas justifiée par un désordre ou un risque de désordre dans les résidences universitaires du campus ; - elle est disproportionnée. Vu les autres pièces du dossier, et notamment la requête n° 2402244 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision en litige ; Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par M. A analysés ci-dessus n'est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision du 23 février 2024 du directeur de l'école centrale de Lyon lui interdisant l'accès aux résidences étudiantes du campus de l'établissement pour une durée de trente jours renouvelable jusqu'à ce que la décision de la commission disciplinaire saisie soit rendue. La demande de suspension de l'exécution de cette décision est dès lors manifestement mal fondée. Par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition d'urgence posée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite, la requête de M. A doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie sera adressée à l'école centrale de Lyon. Fait à Lyon, le 11 mars 2024. La juge des référés, C. Michel La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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TA6911 mars 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2402246_20240311
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 mars 2024
Référence
ORTA_2402246_20240311
Données disponibles
- Texte intégral