TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 5 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2402247_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 août 2024, Mme B D et M. C A demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 22 avril 2024 par lequel le maire de Hauteville-sur-Mer a accordé à la commune un permis de construire portant sur la réalisation d'une halle, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux. Ils soutiennent que le projet autorisé est de nature à porter atteinte au caractère des maisons avoisinantes, est de nature à porter atteinte aux conditions de jouissance de l'une d'entre elles et est susceptible d'engendrer des nuisances sonores. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants ou des moyens qui () ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ". 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. ". 3. Si les requérants soutiennent que le projet autorisé par le permis attaqué serait de nature à porter atteinte au caractère des maisons avoisinantes, ils n'assortissent pas ce moyen des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ni, en tout état de cause, d'éléments de justification. 4. En second lieu, la circonstance, aussi regrettable soit-elle, que le projet en cause serait de nature à porter atteinte aux conditions de jouissance de l'une des maisons avoisinantes et d'engendrer des nuisances sonores est, en tant que telle, sans influence sur la légalité du permis en litige, qui n'a pour seul objet que de vérifier la conformité du projet aux règles d'urbanisme. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme D et de M. A. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme D et de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D et à M. C A. Copie en sera transmise à la commune de Hauteville-sur-Mer. Fait à Caen, le 5 novembre 2024. Le président de la 2ème chambre, Signé A. Marchand La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, le greffier en chef, D. Dubost
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
ORTA_2402247_20241105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel