TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 1 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2402249_20240301
- Date
- 1 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 février 2024, complétée le 26 février 2024, M. B A, représenté par Me Sadoun, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer dans un délai de 48 heures à compter du prononcé de la décision à intervenir une attestation de prolongation d'instruction valant autorisation de séjour et maintien de tous les droits ouverts en raison du titre de séjour précédemment détenu ou de le convoquer en préfecture et de lui délivrer un récépissé de renouvellement de carte de séjour portant autorisation de travail, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il indique que, de nationalité sénégalaise, il est marié avec une ressortissante française depuis le 8 août 2016, qu'il est entré en France le 29 janvier 2017 avec un visa de long séjour, qu'il a eu trois cartes de séjour pluriannuelles de deux ans en tant que conjoint de français, que son dernier titre est arrivé à échéance le 26 novembre 2023, qu'il a déposé une demande de renouvellement sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France à la demande de la préfecture du Val-de-Marne, qu'il devait toutefois déposer en préfecture car il est séparé de son épouse et a demandé une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-23 du ocde de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il a demandé l'état d'avancement de son dossier le 10 janvier 2024 et qu'il ne lui a pas été délivré d'attestation de prolongation d'instruction. Il soutient que la condition d'urgence est satisfaite car son employeur l'a mis en demeure de fournir un titre valant autorisation de travail et qu'il ne peut s'inscrire à Pôle Emploi, et que la décision contestée porte atteinte à sa liberté d'aller et de venir, à sa liberté de travailler et de mener une vie privée et familiale normale. Par un mémoire en défense enregistré le 26 février 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer, l'intéressé étant convoqué le 11 mars 2024 pour déposer sa demande de titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Après avoir, au cours de l'audience publique du 27 février 2024, en présence de Mme Aubret, greffière d'audience, présenté son rapport et entendu : - les observations de Me Menaa, représentant M. A, requérant, absent, qui rappelle qu'il est victime d'un dysfonctionnement de la préfecture, qu'il a toujours été en règle sur le territoire français avec des cartes de séjour pluriannuelle, que sa demande a été classée " sans suite " sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France, qu'il a demandé un titre de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale, que donc sa première demande était celle qu'il devait faire et qui demande qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour portant autorisation de travail sous astreinte dans un délai de 48 heures ; - et les observations de Me Rahmouni, représentant la préfète du Val-de-Marne qui maintient ses conclusions tendant au non-lieu. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sénégalais né le 15 décembre 1983 à Diawara (Région de Tambacounda), entré en France le 28 janvier 2017 muni d'un visa de conjoint de français délivré par les autorités consulaires françaises à Dakar, a bénéficié de cartes de séjour pluriannuelles en cette qualité dont la dernière est arrivée à échéance le 26 novembre 2023. S'étant séparé de son épouse, il a déposé le 16 novembre 2023 une demande de changement de statut en sollicitant un titre de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale en préfecture du Val-de-Marne. Celle-ci l'a renvoyé vers la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France alors que cette plateforme ne prend pas en charge les demandes de changement de statut. Sa demande déposée sur ce service a donc fait l'objet d'un classement sans suite le 24 novembre 2023. Aucune attestation de prolongation d'instruction n'a été mise à sa disposition à l'échéance de son titre de séjour, malgré plusieurs demandes en ce sens. Par une requête enregistrée le 23 février 2024, M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une telle attestation, son employeur lui demandant de présenter un justificatif de la régularité de son séjour sous peine de voir son contrat de travail suspendu. Postérieurement à sa requête, la préfète du Val-de-Marne a convoqué l'intéressé pour le 11 mars 2024 pour déposer sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. / Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 3. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1, L. 521-2 et L. 521-4 du code de justice administrative qu'il appartient au juge des référés, lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 de ce code et qu'il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, de prendre les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte. Ces mesures doivent en principe présenter un caractère provisoire, sauf lorsque aucune mesure de cette nature n'est susceptible de sauvegarder l'exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. 4. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article L. 433-6 du même code : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle sur un autre fondement que celui au titre duquel lui a été délivré la carte de séjour ou le visa de long séjour mentionné au 2° de l'article L. 411-1, se voit délivrer le titre demandé lorsque les conditions de délivrance, correspondant au motif de séjour invoqué, sont remplies, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 5. Aux termes de l'article R. 431-12 du même code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. Le récépissé n'est pas remis au demandeur d'asile titulaire d'une attestation de demande d'asile. ". Aux termes de l'article R. 431-15 du même code : " Le récépissé de demande de renouvellement d'une carte de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle ". 6. Pour conclure au non-lieu à statuer, la préfète du Val-de-Marne fait valoir qu'elle a convoqué M. A le 11 mars 2024 en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour. Or, il est constant qu'elle était saisie depuis le 16 novembre 2023 d'une telle demande et qu'elle a classé " sans suite " la première demande du requérant, alors qu'elle était de sa compétence, en le renvoyant, à tort, vers la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France, qui ne prend pas en charge les demandes du type de celles présentées par M. A, et l'a donc laissé pendant plus de trois mois en situation irrégulière. 7. La convocation pour le 11 mars 2024, outre qu'elle ne comporte aucune garantie qu'un récépissé de demande de titre de séjour sera délivré ce jour-là à M. A, qui est entré en France avec un visa de long séjour et a toujours été en situation régulière sur le territoire français, est en l'espèce trop éloignée pour lui permettre de justifier de la régularité de son séjour auprès de son employeur et est ainsi de nature à porter une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de M. A de travailler et d'aller et de venir. Les conclusions aux fins de non-lieu présentées par la préfète du Val-de-Marne ne pourront donc qu'être écartées. 8. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, d'une part, de convoquer M. A dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai de trois jours, et, d'autre part, pour le cas où le dossier soumis par M. A serait complet, c'est-à-dire qu'il comprendrait l'ensemble des pièces mentionnées au point 37 de l'annexe 10 au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de lui délivrer le jour de la convocation, une autorisation provisoire de séjour, laquelle ne pourra que comporte une autorisation de travail en application des dispositions de l'article R. 431-15 du même code. Sur les frais irrépétibles : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 2 000 euros à verser à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de convoquer M. A dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai de trois jours, et, pour le cas où le dossier soumis par M. A serait complet, de lui délivrer le jour de la convocation, une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail. Article 2 : L'Etat (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 2 000 euros à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés,La greffière, C : M. AymardC : S. Aubret La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 1 mars 2024
Référence
ORTA_2402249_20240301
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