TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 6 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2402249_20240506
- Date
- 6 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 mars 2024 Mme et M. A contestent l'arrête n° PC 013040 23L0028 en date du 20 décembre 2023 par lequel le maire de la commune de Fuveau a accordé un permis de construire à M. C. Ils soutiennent que : - le permis en litige méconnaît les dispositions générales applicables aux constructions se situant en zone AUH2 du plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) d'Aix-en-Provence en tant qu'il autorise une construction d'une surface de plancher supérieure à 50 m² ; - le dossier de permis de construire ne contient pas de document récent d'un géomètre expert. Par lettres des 7 mars 2024 et 20 mars 2024 du tribunal, Mme et M. A ont été invités à régulariser leur requête en produisant la décision attaquée complète. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le 20 décembre 2023, le maire de la commune de Fuveau a accordé un permis de construire n° PC 013040 23L0028 à M. C. Mme et M. A ont sollicité son retrait par recours gracieux en date du 1er février 2024, lequel a fait l'objet d'une décision explicite de rejet le 28 février 2024. Par une requête enregistrée au greffe du tribunal le 5 mars 2024, les requérants demandent l'annulation de l'arrêté du 20 décembre 2023. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que les requérants se bornent à soutenir dans leur requête que le permis de construire, portant agrandissement d'un cabanon de loisirs serait " en contradiction avec les prescriptions de l'article AUH2 du PLUi " Aix-en-Provence ", qui n'existe d'ailleurs pas, sans les préciser en toutes hypothèses, et en contestant le calcul de la superficie sans apporter aucun élément au soutien de leur développement, se prévalant uniquement d'une demande d'expertise à l'amiable. Ce faisant, ils n'assortissent pas leur moyen de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme et M. A est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme et M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D et M. B A. Fait à Marseille, le 6 mai 2024. Le président, Signé F. SALVAGE La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 mai 2024
Référence
ORTA_2402249_20240506
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel