TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 27 août 2024
- ECLI
- ORTA_2402250_20240827
- Date
- 27 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 avril 2024, Mme A B, représentée par Me Viens, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'annuler la décision du 1er mars 2024 par laquelle le préfet de l'Hérault a clôturé l'instruction de sa demande de titre de séjour en qualité de conjoint de français présentée le 11 novembre 2023 et supprimé son compte d'accès temporaire à la plateforme de l'Anef ; 2°) d'enjoindre au préfet d'enregistrer et d'instruire sa demande de titre séjour et, dans l'attente de lui délivrer un récépissé ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision de refus est entachée : . d'un vice d'incompétence de l'auteur de l'acte ; . d'une insuffisance de motivation ; . d'une méconnaissance de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'est pas contesté que, postérieurement à la transmission de pièces complémentaires à la suite de la demande en date du 27 décembre 2023, le dossier de sa demande de titre de séjour avait été implicitement considéré comme complet par le service instructeur et que le motif de refus d'instruction tiré de la " survenance d'un problème technique " ne pouvait lui être régulièrement opposé, . d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquence sur sa situation personnelle dès lors qu'elle réunit toutes les conditions légales pour bénéficier d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par un mémoire enregistré le 9 juillet 2024, le préfet de l'Hérault conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir que le 14 mai 2024, l'intéressée a pu déposer sa demande de titre de séjour. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. Par un courrier électronique en date du 1er mars 2023, les services du préfet de l'Hérault en charge de l'instruction de la demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " déposée le 11 novembre 2023 par Mme B sur le site de l'Anef, ont informé l'intéressée qu'à la suite d'un problème technique, d'une part, que l'instruction du dossier de sa demande de titre de séjour était clôturée et son compte d'accès temporaire à la plateforme supprimé, d'autre part, qu'il lui appartenait de déposer une nouvelle demande. Il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que le 14 mai 2024, Mme B a pu déposer sa demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par suite, il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B aux fins d'annulation de la décision du 1er mars 2024 par laquelle le préfet de l'Hérault a clôturé l'instruction de sa demande de titre de séjour en qualité de conjoint de français présentée le 11 novembre 2023 et supprimé son compte d'accès temporaire à la plateforme de l'Anef. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de l'Hérault. Fait à Montpellier, le 27 août 2024. Le président, E. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 27 août 2024. La greffière, A. Farell
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 27 août 2024
Référence
ORTA_2402250_20240827
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA