TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 9 février 2024
- ECLI
- ORTA_2402251_20240209
- Date
- 9 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2024, M. C D, représenté par le cabinet d'avocats Gründler-Putman, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de le convoquer, dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, pour qu'il puisse déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour, sous astreinte de cent euros par jour de retard et de lui délivrer un récépissé dès le dépôt de son dossier, qui sera renouvelé tant qu'il n'aura pas été statué définitivement sur sa demande ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il ne peut accéder aux services de la préfecture de police depuis une durée anormalement longue, ce qui le maintient en situation de précarité, et l'expose à un risque d'éloignement ; - la mesure demandée est utile dès lors que c'est la seule voie de droit, sa demande est légitime devant la rupture du principe de continuité du service public ; - la demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois () ". 4. M. D, ressortissant malien, né le 15 janvier 1981, a sollicité le 30 janvier 2023 son admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture de police, et demandé un rendez-vous, sans toutefois obtenir de date en retour malgré des relances en ce sens. Toutefois, il résulte de l'instruction que M. D, qui est entré en France le 23 avril 2013 selon ses dires, a bénéficié d'un titre de séjour en sa qualité de parent d'enfant français au cours de l'année 2015, puis a obtenu une carte de séjour pluriannuelle le 13 septembre 2018 valable jusqu'au 12 septembre 2020, dont il a demandé le renouvellement, et a été mis en possession de récépissés successifs valables jusqu'au mois de mars 2022. Le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour le 19 janvier 2022 et M. D a alors entendu déposer une nouvelle demande sur le fondement de l'admission exceptionnelle au séjour, au mois de janvier 2023. Toutefois, le requérant, qui n'a pas contesté la décision de refus, a déposé une demande de rendez-vous pour le dépôt d'un dossier d'admission exceptionnelle au séjour, laquelle a fait l'objet d'une décision de refus du préfet de police de lui délivrer un rendez-vous, le 21 juin 2023. 5. Il s'ensuit qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. D, qui se heurte à une décision de refus de l'administration, sur le fondement de l'article L. 522-3 du même code, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D. Fait à Paris, le 9 février 2024. La juge des référés, V. B A. La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2/9
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 9 février 2024
Référence
ORTA_2402251_20240209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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