TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 6 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2402251_20241106
- Date
- 6 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2024, M. B A forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 10 juin 2024 par le directeur de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques en vue du recouvrement d'un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 442 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Aux termes de l'article R. 772-6 du même code, applicable en matière de contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 3. Pour demander la décharge de l'obligation de payer résultant d'une contrainte, un requérant ne peut utilement se prévaloir que de moyens susceptibles d'avoir une incidence sur le principe, la quotité et sur l'exigibilité de la créance de la caisse d'allocations familiales. 3. Par la présente requête, M. A forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 10 juin 2024 par le directeur de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques en vue de recouvrer un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 442 euros. A l'appui de sa requête, il se borne à affirmer qu'il n'a jamais perçu la somme en question. Par un courrier recommandé du 4 septembre 2024, dont il a accusé réception le 7 septembre suivant, M. A a été invité par le greffe du tribunal à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours à l'aide d'un formulaire pré-rempli. Ce formulaire l'informait notamment de la nécessité, de soumettre au juge une argumentation destinée à établir que la décision contestée avait méconnu ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. En dépit de cette demande, M. A, qui n'a pas retourné au tribunal ce formulaire, n'a pas complété la motivation de sa requête. 4. Dès lors, sa requête, qui n'a pas été régularisée, ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Pau, le 6 novembre 2024. La vice-présidente du tribunal, S. PERDU La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 novembre 2024
Référence
ORTA_2402251_20241106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel