TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 18 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2402252_20240318
- Date
- 18 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 mars 2024, la Commune de Montesson demande au juge des référés d'autoriser le préfet des Yvelines à intervenir dans le logement de Mme A. Elle soutient qu'eu égard à l'état sanitaire et à la prolifération de chats dans le logement de Mme A, elle a sollicité le préfet des Yvelines et le Procureur de la République en vue d'une intervention tant sur le fondement de la protection du bien-être animal (article L. 214-17 du code rural et de la pêche maritime) que sur celui de l'insalubrité du logement (article L. 511-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation) mais que ces requêtes sont restées sans réponse. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Sauvageot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. La commune de Montesson, qui sollicite l'aide du juge des référés en vue d'autoriser les services de la préfecture à intervenir dans le logement de l'une de ses administrées, doit être regardée comme ayant saisi le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Toutefois, il n'appartient pas au juge du " référé mesures utiles ", dans le cadre de son office, d'autoriser les services de la préfecture à intervenir dans le logement d'un particulier. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de la commune de Montesson. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la commune de Montesson est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Montesson et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 18 mars 2024. La juge des référés, Signé J. Sauvageot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 18 mars 2024
Référence
ORTA_2402252_20240318
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA