TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 22 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2402253_20240322
- Date
- 22 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 1er mars 2024, Mme A B fait appel du jugement n° 1909787 du 7 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 29 juillet 2019, par lequel le président du conseil régional des Hauts-de-France l'a suspendue de ses fonctions à titre conservatoire à compter du 5 août 2019. Elle soutient que le motif invoqué par la région pour la suspendre de ses fonctions était infondé et que " la justice administrative ne fonctionne pas ". Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 811-2 du même code : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. () ". 3. Par un jugement du 7 juin 2022, le tribunal administratif de Lille a rejeté les conclusions de la requête de Mme B par lesquelles elle demandait l'annulation de la décision du président du conseil régional des Hauts-de-France de la suspendre de ses fonctions à titre conservatoire à compter du 5 août 2019. Il ressort de l'instruction que Mme B n'a pas fait appel du jugement précité, dont elle a accusé réception le 8 juin 2022, dans le délai de deux mois imparti, comme l'exigent les dispositions de l'article R. 811-2 du code de justice administrative. Ce jugement est donc devenu définitif et insusceptible d'appel. Les conclusions de la présente requête, qui doivent être regardées comme tendant aux mêmes fins que la requête n°1909787 à savoir l'annulation de la décision de suspension de fonctions, présentent une identité de parties, de cause et d'objet avec la précédente requête déjà jugée par le Tribunal. Il s'ensuit que l'autorité de la chose jugée s'oppose à ce qu'il lui soit donné suite. Par suite, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative. ORDONNE Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B Fait à Lille, le 22 mars 2024. Le président par intérim, Signé Yann LIVENAIS La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 mars 2024
Référence
ORTA_2402253_20240322
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel