TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 11 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2402256_20240311
- Date
- 11 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2024, M. B A, représenté par Me Latimier, demande au juge des référés à titre principal, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de l'arrêté du 28 janvier 2020 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a expulsé du territoire.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2402254 tendant à l'annulation de la décision en litige.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. Par un jugement n° 2002120 du 22 février 2022, le tribunal a rejeté la requête par laquelle M. A a demandé l'annulation de l'arrêté du 28 janvier 2020 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a expulsé du territoire. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A contre ce même arrêté dans sa requête n° 2402254 enregistrée le 6 mars 2024 sont manifestement irrecevables et, par suite, sa demande de suspension de l'exécution de cet arrêté est manifestement infondée. Par suite, la requête doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Le juge des référés,
Signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 mars 2024
Référence
ORTA_2402256_20240311
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel