TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 23 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2402256_20240423
- Date
- 23 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er avril 2014, le syndicat SUD INSEE doit être regardé comme demandant au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la note de service n° 2024-2150-DR67-SED du 26 janvier 2024 portant sur l'organisation du travail en mode hybride à l'action régionale du service des études et de la diffusion du Bas-Rhin. Le syndicat SUD INSEE soutient que : - la note de service contestée méconnaît l'article 3 de la circulaire du 3 juillet 2021 de la secrétaire générale de l'INSEE relative à la mise en œuvre du télétravail à l'INSEE en tant qu'elle exige que toute demande de télétravail fasse l'objet d'un entretien préalable entre l'encadrant et l'agent ; - elle méconnaît l'article 3.4 de la circulaire en prévoyant deux jours de dédiés au temps collectif de travail sur site ; - elle méconnaît l'article 3.4 de la circulaire en tant qu'elle propose une définition extensive des raisons de service susceptibles de justifier un retour sur site de l'agent ; les motifs tirés de l'intérêt du service évoqués dans la note de service ne revêtent pas de caractère impérieux ; - la note de service méconnaît le délai de prévenance des agents de l'article 3.4 de la circulaire en cas de nécessité de retour sur site ; - la note de service rend illégalement obligatoires certaines recommandations et bonnes pratiques de la Charte des temps. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le recours au fond enregistré sous le numéro 2402177 ; Vu : - le code général de la fonction publique ; - le décret n°2020-524 du 5 mai 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. L'affaire a été dispensée d'instruction et d'audience, en application de l'article L. 522 3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 2. L'article L. 522-1 du même code précise que : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 3. Et selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 4. Par une note de service du 26 janvier 2024, le chef de service des études et diffusion de la DR B organise le travail en mode hybride à l'action régionale du Sed67. Pour demander au juge des référés de suspendre l'exécution de cette note de service qui fait suite à une circulaire du 3 juillet 2021 de la secrétaire générale de l'INSEE relative à la mise en œuvre du télétravail à l'INSEE, le syndicat requérant ne se prévaut d'aucune situation d'urgence particulière. En l'absence de toute atteinte suffisamment grave et immédiate à un intérêt public ou aux intérêts que le syndicat entend défendre, la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas satisfaite. Il y a lieu, par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, ni d'examiner la recevabilité de la requête, de rejeter les conclusions aux fins de suspension présentées par le syndicat SUD INSEE. O R D O N N E : Article 1er : La requête du syndicat SUD INSEE est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat SUD INSEE. Copie en sera adressée au directeur général de l'INSEE. Fait à Strasbourg, le 23 avril 2024. La juge des référés, A. A La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,0
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 23 avril 2024
Référence
ORTA_2402256_20240423
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA