TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 16 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2402258_20240416
- Date
- 16 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 mars 2024, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 15 août 2022 par laquelle la directrice générale de l'agence nationale de l'habitat a implicitement rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision retirant la subvention accordée au titre de la prime de transition énergétique " MaPrimeRénov' ". Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () " 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. " A ceux de l'article R. 421-2 du même code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. " Enfin l'article R. 421-5 du même code dispose que " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. " 3. Il ressort des pièces du dossier que l'accusé de réception du recours administratif préalable obligatoire du 15 juin 2022 mentionne qu'à défaut d'une réponse explicite avant le 14 août 2022, une décision implicite de rejet du recours administratif préalable obligatoire naîtrait du silence gardé par l'Agence nationale de l'habitat. Cet accusé de réception mentionnait également que M. A disposerait alors d'un délai de deux mois pour contester cette décision devant le tribunal administratif compétent. Par suite, les délais de recours ont commencé à courir à compter du 16 août 2022 pour s'achever le 16 octobre 2022. Dès lors, la requête de M. A enregistrée le 29 mars 2024 au greffe du tribunal, est tardive. Elle est donc entachée d'une irrecevabilité manifeste non régularisable et doit être rejetée par ordonnance en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :La requête de M. A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée pour information à l'Agence nationale de l'habitat. Fait à Grenoble, le 16 avril 2024. Le président de la 2ème chambre, Mathieu Sauveplane La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui les concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 16 avril 2024
Référence
ORTA_2402258_20240416
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel