TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandDésistement
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 6 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2402258_20250106
- Date
- 6 janvier 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Lauvergne, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 juillet 2024 par laquelle le préfet du Puy de Dôme a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour mention " étudiant " et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet du Puy de Dôme de lui délivrer un titre de séjour mention " étudiant " et, dans l'attente, de lui délivrer un titre de séjour, dans les quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et dans l'attente de lui délivrer un récépissé ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par décision du 05 décembre 2024. Vu : - l'ordonnance du juge des référés n° 2402264 du 16 septembre 2024 ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance du juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ". 3. Par ordonnance n° 2402264 du 16 septembre 2024, la juge des référés a rejeté la requête de M. B, aux fins de suspension de l'exécution de la décision portant refus de titre de séjour, au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. La notification de cette ordonnance mentionne qu'à défaut de maintien de la requête en annulation dans le délai d'un mois, le requérant sera réputé s'être désisté de sa requête en annulation par application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Il résulte de l'instruction que l'ordonnance n° 2402264 a été notifiée à M. B par courrier recommandé avec accusé de réception le 16 septembre 2024, reçu par le requérant le 30 septembre 2024. Or, M. B n'a pas confirmé le maintien de sa requête à fin d'annulation dans le délai d'un mois et n'a pas exercé de pourvoi en cassation contre l'ordonnance de référé. Dès lors, M. B qui n'a soulevé aucun moyen propre à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français mais n'en a sollicité l'annulation qu'en conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour, doit être réputé s'être désisté de sa requête, en application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Il y a lieu de donner acte de ce désistement en application du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Puy de Dôme. Fait à Clermont-Ferrand, le 6 janvier 2025. La présidente de la 2ième chambre, C. BENTEJAC La République mande et ordonne au préfet du Puy de Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No2402258
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA636 janvier 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 6 janvier 2025
Référence
ORTA_2402258_20250106
Données disponibles
- Texte intégral