TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 16 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2402259_20240316
- Date
- 16 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 mars 2024, M. C A B, représenté par Me Magbondo, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 1°) de compléter l'injonction, prononcée dans l'ordonnance n°2402134, faite à la préfète de l'Essonne de lui délivrer un titre de voyage provisoire lui permettant d'effectuer ses déplacements entre la France et le Togo le temps de l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour en l'assortissant d'une astreinte de 1 000 euros par heure de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'ordonnance n°2402134 du 14 mars 2024 prescrivant la délivrance d'un titre de voyage provisoire lui permettant d'effectuer ses déplacements entre la France et le Togo le temps de l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour n'a pas été exécutée et qu'il est tenu de rejoindre le Togo d'ici au 17 mars 2024. Par un mémoire enregistré le 15 mars 2023, la préfète de l'Essonne, représentée par Me Termeau, conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n°2402134 du 14 mars 2024 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 15 mars 2024 à 17 heures, en présence de M. Ileboudo, greffier d'audience : - le rapport de Mme Degorce, juge des référés ; - les observations de Me Magbondo pour M. A B ; - les observations de Me Kao pour le préfet de l'Essonne. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 521-4 du même code : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". 2. Il incombe dans tous les cas aux différentes autorités administratives de prendre, dans les domaines de leurs compétences respectives, les mesures qu'implique le respect des décisions juridictionnelles. Si l'exécution d'une ordonnance prise par le juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, peut être recherchée dans les conditions définies par le livre IX du même code, et en particulier les articles L. 911-4 et L. 911-5, la personne intéressée peut également demander au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, d'assurer l'exécution des mesures ordonnées demeurées sans effet par de nouvelles injonctions et une astreinte. 3. Par une ordonnance n°2402134 du 14 mars 2024, le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a enjoint à la préfète de l'Essonne, dès sa notification, de délivrer à M. A B un titre de voyage provisoire lui permettant d'effectuer ses déplacements entre la France et Togo le temps de l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Arguant avoir été mis en demeure de reprendre son poste d'entraîneur de l'équipe de football FC Espoir de Zio au Togo d'ici au 17 mars 2024 à peine de radiation et justifiant d'une réservation de billet d'avion pour le Togo le 16 mars 2024 à 16 heures, M. A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, d'assortir cette injonction d'une astreinte de 1 000 euros par heure de retard. 4. Il résulte toutefois de l'instruction que le requérant a demandé le renouvellement de son titre de séjour le 22 décembre 2023, soit seulement trois jours avant l'expiration de ce dernier, alors même qu'il aurait dû, en application des dispositions de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, introduire une telle demande entre le cent-vingtième et le soixantième jour précédant l'expiration de ce document de séjour. Dès que le requérant s'est lui-même placé en situation d'urgence en tardant à présenter sa demande de renouvellement de titre de séjour et que l'administration soutient se trouver dans l'impossibilité matérielle d'éditer immédiatement un titre de voyage sécurisé et respectant les normes internationales, M. A B n'est pas fondé à demander que l'injonction faite à la préfète de l'Essonne de lui délivrer un titre de voyage soit assortie d'une astreinte. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A B sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais de l'instance : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et à la préfète de l'Essonne. Fait à Versailles, le 16 mars 2024. La juge des référés, Signé Ch. Degorce La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 16 mars 2024
Référence
ORTA_2402259_20240316
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel