TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 29 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2402259_20240329
- Date
- 29 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 février 2024, Mme A B, représentée par Me Renard, demande au tribunal : 1°) d'annuler une décision implicite par laquelle le préfet de la Sarthe a refusé de délivrer un passeport et une carte nationale d'identité à une enfant mineure ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de délivrer le passeport et la carte nationale d'identité sollicités ou de réexaminer la demande, dans le mois de la notification du jugement à rendre et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire, enregistré le 14 mars 2024, Mme B maintient ses conclusions au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'enregistrement de la requête le 13 février 2024, le préfet de la Sarthe a, le 22 février 2024, émis un avis favorable à la délivrance du passeport et de la carte nationale d'identité demandés par la requérante pour son enfant mineure et ces documents ont été délivrés le 4 mars 2024 et remis le 12 mars suivant. Il en résulte que les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction que présente Mme B sont, désormais, sans objet. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Renard de la somme de 800 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme B. Article 2 : L'Etat versera à Me Renard la somme de 800 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à me Olivier Renard. Copie en sera adressée au préfet de la Sarthe. Fait à Nantes, le 29 mars 2024. Le président, A. DURUP DE BALEINE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 29 mars 2024
Référence
ORTA_2402259_20240329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA