TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 13 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2402260_20241113
- Date
- 13 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 juin 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 2 avril 2024 par laquelle le président de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Loiret a rejeté sa demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par courrier du 22 juillet 2024 dont l'accusé de réception, revêtu de la signature du destinataire, est revenu au tribunal le 24 juillet 2024, M. B n'a pas justifié avoir, dans le délai qui lui était imparti, produit la décision prise sur la réclamation préalable qu'il devait former contre la décision de la maison départementale de l'autonomie du Loiret du 2 avril 2024 en matière de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Par suite, sa requête doit être regardée comme étant manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Orléans, le 13 novembre 2024. Le président du tribunal, Benoist GUEVEL La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 novembre 2024
Référence
ORTA_2402260_20241113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel