TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 18 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2402265_20240618
- Date
- 18 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 mars 2024, M. A B, représenté par Me Dufour, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision " 48SI " du 19 octobre 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul et dix décisions de retrait de points ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de créditer son permis de conduire des points y afférents ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2024, le ministre de l'intérieur fait valoir qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il résulte de l'instruction, et notamment du relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de M. B édité le 1er septembre 2023, que les mentions relatives à la décision " 48 SI " du 19 octobre 2023 et aux retraits de points contestés ont été supprimées postérieurement à l'introduction de la requête de M. B. Les mentions de ce même relevé d'information intégral font apparaître que le capital de points du permis de conduire de M. B est de onze points sur douze. L'administration est réputée avoir retiré la décision par laquelle elle constate l'invalidation du permis de conduire lorsqu'elle fait savoir, après avoir pris une décision référencée " 48 SI ", que le conducteur concerné est de nouveau titulaire de points sur son permis de conduire. Il s'ensuit que les conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation de la décision " 48 SI " du 19 octobre 2023 et des décisions de retrait de points contestées sont devenues sans objet. Il n'y a dès lors pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et, par voie de conséquence, sur les conclusions aux fins d'injonction. 3. Dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. B. Article 2 : Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Le président de la 3ème chambre, signé P-Y. Gonneau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 18 juin 2024
Référence
ORTA_2402265_20240618
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA