TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 25 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2402265_20240925
- Date
- 25 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 juin 2024, Mme A B, conteste la décision implicite de rejet née le 15 avril 2024 du silence gardé par la directrice interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse Sud sur sa demande du 14 février 2024 tendant au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) à compter du 1er septembre 2009 au titre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice. Elle soutient que : - la décision attaquée méconnaît les dispositions du décret n°2001-1061du 14 novembre 2001 au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice ; - la décision méconnaît le principe d'égalité de traitement des agents publics ; - la NBI a déjà été attribuée à des professionnels de l'unité éducative en milieu ouvert (UEMO) de Cavaillon ainsi que de l'unité d'Avignon, unités qui interviennent sur un territoire relevant en partie des quartiers prioritaires de la ville (QPV) et des zones de sécurité prioritaire (ZSP). Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ; - le décret n° 93-522 du 26 mars 1993 ; - le décret n°2001-1061 du 14 novembre 2001 ; - l'arrêté du 14 novembre 2001 fixant les conditions d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Aux termes du I de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales : " La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret. ". En vertu de l'article 1er du décret du 26 mars 1993 relatif aux conditions de mise en œuvre de la nouvelle bonification indiciaire dans la fonction publique de l'Etat : " La nouvelle bonification indiciaire est attachée à certains emplois comportant l'exercice d'une responsabilité ou d'une technicité particulière. Elle cesse d'être versée lorsque l'agent n'exerce plus les fonctions y ouvrant droit. ". Aux termes de l'article 1er du décret du 14 novembre 2001 relatif à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice : " Une nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires titulaires du ministère de la justice exerçant, dans le cadre de la politique de la ville, une des fonctions figurant en annexe au présent décret. ". Figurent notamment en annexe à ce décret, dans sa version initiale, les " Fonctions de catégories A, B ou C de la protection judiciaire de la jeunesse : / 1. En centre de placement immédiat, en centre éducatif renforcé ou en foyer accueillant principalement des jeunes issus des zones urbaines sensibles ; / 2. En centre d'action éducative situé en zone urbaine sensible ; / 3. Intervenant dans le ressort territorial d'un contrat local de sécurité. " et, dans sa version issue du décret du 1er octobre 2015, les " Fonctions de catégories A, B ou C de la protection judiciaire de la jeunesse : / 1. En centre de placement immédiat, en centre éducatif renforcé ou en foyer accueillant principalement des jeunes issus des quartiers prioritaires de la politique de la ville ; / 2. En centre d'action éducative situé dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ; / 3. Intervenant dans le ressort territorial d'un contrat local de sécurité. ". Il résulte des dispositions précitées que pour bénéficier de la NBI prévue par l'article 1er du décret du 14 novembre 2001, les fonctionnaires titulaires du ministère de la justice exerçant des fonctions de catégories A, B ou C de la PJJ et qui entendent se prévaloir du point 3 de l'annexe au décret précitée doivent apporter la preuve, par tout moyen, qu'ils accomplissent la majeure partie de leur activité dans le ressort territorial d'un ou plusieurs contrats locaux de sécurité, quel que soit par ailleurs leur lieu d'affectation. 3. D'une part, Mme B soutient qu'elle intervient, depuis qu'elle a été affectée le 1er septembre 2009 au centre d'action éducative d'Avignon, dans des quartiers prioritaires de la ville et des zones de sécurité prioritaire. Toutefois, elle ne produit pas sa fiche de poste, ni aucun autre document permettant d'établir le ou les lieux dans lesquelles elle intervient, de sorte qu'elle ne met pas à même le tribunal de vérifier qu'elle accomplit la majeure partie de son activité dans le ressort territorial d'un ou plusieurs contrats locaux de sécurité. La requérante ne produit pas davantage les documents constitutifs du contrat local de sécurité d'Avignon en vigueur durant sa période d'affectation dans cette ville, qui permettraient de vérifier que les lieux d'exercice de ses missions se situent dans le ressort territorial d'un ou plusieurs contrats locaux de sécurité. 4. D'autre part, Mme B soutient que la décision attaquée est constitutive d'une rupture d'égalité entre les agents, en raison du versement de la nouvelle bonification indiciaire à des agents exerçant au sein de l'unité en milieu ouvert de Cavaillon et d'Avignon, sans assortir ce moyen des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B, qui ne comporte que des moyens manifestement non assortis de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Nîmes, le 25 septembre 2024. La présidente de la 4ème chambre, C. CHAMOT La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 25 septembre 2024
Référence
ORTA_2402265_20240925
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel