TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 2 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2402267_20240502
- Date
- 2 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 mars 2024, M. A B demande au tribunal de prononcer l'annulation de l'accusation portée contre lui, la radiation entière et total de son dossier et son classement définitif, d'infliger une sanction et une condamnation juridique de toutes les personnes qu'il cite et met en cause pour des faits d'accusations mensongères et calomnieuses et de mise en œuvre de méthodes mafieuses, d'ordonner l'interdiction dans les années futures d'une nouvelle procédure à son égard de quelque nature qu'elle soit, d'ordonner que lui soient faites des excuses écrites et publiques, enfin l'octroi de 1 000 000 euros au titre de son préjudice moral, physique et financier. Une lettre a été adressée le 8 avril 2024 à M. B l'invitant à régulariser sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. D'une part, il n'appartient pas au tribunal administratif de prononcer une sanction ou " condamnation juridique " de personnes, fussent-elles des agents de l'administration, ni d'interdire pour l'avenir la mise en œuvre d'une procédure, notamment de contrôle fiscal, ni encore d'ordonner l'expression par des fonctionnaires d'excuses écrites et publiques. De telles demandes, qui ne relèvent pas des attributions du tribunal, sont manifestement irrecevables. 3. D'autre part, les conclusions tendant à l'annulation de la procédure menée à l'égard de M. B n'est pas assortie des précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier la portée, et sont par suite manifestement irrecevables. 4. Enfin, aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ". 5. M. B ne justifie pas, malgré l'invitation à régulariser qui lui a été adressée en ce sens par le tribunal, avoir adressé à l'Etat une demande indemnitaire préalable. Par suite, ses conclusions à fin de réparation de son préjudice sont également manifestement irrecevables. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Grenoble, le 2 mai 2024. Le président, V. L'HÔTE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 mai 2024
Référence
ORTA_2402267_20240502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel