TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 5 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2402269_20240405
- Date
- 5 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 avril 2024, Mme A, représentée par Me Miran, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet de l'Isère de l'orienter vers une structure d'hébergement d'urgence à compter de la notification de la décision sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie en l'espèce ; malgré ses demandes de prise en charge auprès du 115, le préfet ne lui a pas proposé une solution d'hébergement ; la vulnérabilité est établie ; - elle subit une atteinte manifestement grave et illégale à la liberté fondamentale qu'est le droit des personnes sans abri, en situation de détresse, d'accéder à tout moment à une structure d'hébergement d'urgence. Par un mémoire en défense, enregistrés le 4 avril 2024, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que les diligences accomplies par l'Etat ne révèlent aucune carence caractérisée dans l'obligation de mise à l'abri. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 4 avril en présence de Mme Jasserand, greffier d'audience, M. C a lu son rapport et entendu Me Miran représentant Mme A et Mme B représentant le préfet de l'Isère. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante guinéenne mère d'une fille née le 24 septembre 2022, a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, rejet confirmé par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 8 novembre 2023. Elle a déposé une demande de réexamen qui a été jugée irrecevable par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 14 février 2024. Elle a dû quitter son logement en centre d'accueil des demandeurs d'asile et se retrouve sans hébergement. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". 3. En raison de l'urgence liée à la procédure de référé, il y a lieu d'admettre provisoirement Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". A ceux de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 5. L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de ces dispositions est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une décision destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. 6. Il ressort des pièces du dossier que l'examen de la situation de Mme A est prévu en commission d'urgence lors de sa réunion du lundi 8 avril prochain. La représentante du préfet de l'Isère a indiqué lors de l'audience qu'un hébergement dans le nord du département de l'Isère serait préconisé lors de la réunion. 7. Dès lors, compte tenu de la proximité de l'examen de la situation de Mme A et des assurances données en audience, la condition d'urgence ne peut être regardée en l'espèce comme remplie. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions de Me Miran tendant à l'application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er :Mme A est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 :Les conclusions de Me Miran tendant à l'application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A, à Me Miran, au ministre de la santé et de la prévention et au ministre délégué auprès du ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires chargé du logement. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 5 avril 2024. Le vice-président, juge des référés, M. C La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention et au ministre délégué auprès du ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires chargé du logement en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 5 avril 2024
Référence
ORTA_2402269_20240405
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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