TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 30 août 2024
- ECLI
- ORTA_2402269_20240830
- Date
- 30 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 août 2024 à 17h12, et un mémoire enregistré le 29 août 2024, M. C A, représenté par Me Mitata, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation, et à titre infiniment subsidiaire de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, le tout dans un délai de huit jours à compter de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur l'urgence : - il a déposé sa demande de renouvellement en janvier 2024 et n'a pas obtenu de titre de séjour en dépit de ses nombreuses relances ; - son employeur l'a mis en demeure de fournir avant le 30 septembre 2024 un justificatif lui permettant d'exercer une activité professionnelle en France. Sur l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : - il remplit l'ensemble des conditions pour bénéficier du renouvellement de son titre de séjour ; l'inertie de la préfecture du Calvados dans l'examen de sa demande de renouvellement constitue une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale d'exercer un emploi. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu'une mesure visant à la sauvegarde d'une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement la gravité des troubles invoqués par le requérant pour caractériser la situation d'urgence, au vu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et compte tenu des justifications apportées par le requérant et par l'administration. 3. M. C A, ressortissant malien né le 27 janvier 2023 à Bamako (Mali), était titulaire d'une carte de séjour temporaire en qualité de travailleur temporaire, valable jusqu'au 27 avril 2024. M. A, qui a conclu un contrat de travail à durée indéterminée avec la société PH Energies pour un emploi de plombier chauffagiste, a sollicité en janvier 2024 le renouvellement de son titre de séjour. Un récépissé lui a été délivré le 30 janvier 2024, valable jusqu'au 29 juillet 2024. Il a sollicité sans succès le renouvellement de son récépissé. Pour justifier de l'urgence particulière qu'il y aurait à enjoindre au préfet de renouveler son titre de séjour, le requérant fait valoir que son employeur a suspendu le 27 août 2024 son contrat de travail et invoque une possibilité imminente de perte d'emploi. Toutefois, le courrier qu'il produit, établi par son employeur, met en demeure M. A de fournir avant le 30 septembre 2024 un justificatif lui permettant de travailler et se borne à indiquer qu'à défaut de réponse, une rupture du contrat de travail devra être envisagée. Par ailleurs, le requérant ne donne aucune information qui permettrait de se prononcer sur les difficultés financières liées au retard dans la régularisation de son droit au séjour. Dans ces conditions, les circonstances invoquées par le requérant ne permettent pas de caractériser une situation d'urgence de nature à justifier l'intervention du juge des référés dans les très brefs délais prévus par l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de rejeter l'ensemble des conclusions de M. A selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à Me Mitata. Fait à Caen, le 30 août 2024. Le juge des référés Signé F. B Pour expédition conforme, Le greffier en chef, D. Dubost
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 30 août 2024
Référence
ORTA_2402269_20240830
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA