TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 26 février 2024
- ECLI
- ORTA_2402270_20240226
- Date
- 26 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 février 2024, Mme B, représentée par Me Nguiyan, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de 5 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est mariée avec un ressortissant français depuis le 5 février 2022 et a fait preuve de diligence dans ses démarches en vue de la régularisation de sa situation administrative ; elle est dans l'attente de la délivrance d'un récépissé depuis 7 mois, à la suite de sa prise d'empreintes ; l'absence de délivrance du récépissé litigieux la maintient en situation irrégulière et l'empêche de remplir ses obligations professionnelles ; - la mesure demandée est utile, dès lors que, compte tenu d'un dysfonctionnement des services préfectoraux, l'instruction de sa demande a fait l'objet d'une confusion avec un autre dossier ; - elle ne se heurte à l'exécution d'aucune décision administrative et ne souffre d'aucune contestation sérieuse Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de cet article, aux fins d'enjoindre à l'administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. Il résulte des pièces jointes à la requête que Mme B, ressortissante camerounaise née le 31 août 1962, entrée en France en 2013 sous couvert d'un visa de court séjour, y séjourne depuis lors sans qu'elle soutienne avoir obtenu un titre de séjour. Ainsi, l'absence de délivrance d'un récépissé constatant le dépôt de sa demande de titre de séjour a pour effet de maintenir la requérante dans une situation administrative qu'elle connaît depuis plus de 10 années. En outre, si l'intéressée invoque l'impossibilité dans laquelle elle est placée de faire face à ses obligations professionnelles, compte tenu de l'absence de récépissé, cette allégation n'est étayée par aucune pièce jointe à la requête. Enfin, si la requérante soutient avoir fait preuve de diligence en vue de la régularisation de sa situation, à la suite de son mariage avec un ressortissant français, le 5 février 2022, celle-ci ne démontre, toutefois, pas avoir initié de démarches en ce sens avant le mois de juin 2023. Ainsi, les circonstances invoquées par Mme B ne permettent pas de caractériser l'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 5. Au demeurant, il résulte du courrier du 1er février 2024 du préfet de la Loire-Atlantique que la procédure de demande de titre de séjour, en tant que conjointe de ressortissant français, est désormais dématérialisée. Mme B, qui, comme il a été dit, ne démontre pas l'urgence dans laquelle elle se trouve de disposer d'un récépissé de titre de séjour, ne soutient pas ne pas être en mesure d'initier une nouvelle demande par voie de saisine électronique, ni avoir tenté en vain de se conformer à cette procédure. Par suite, le caractère utile de la mesure demandée par l'intéressée n'apparaît, en tout état de cause, pas établi. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Nantes, le 26 février 2024. La juge des référés, O. ROBERT-NUTTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2402270
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 26 février 2024
Référence
ORTA_2402270_20240226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel