TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 4 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2402270_20240404
- Date
- 4 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 avril 2024, M. B, représenté par Me Cans, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de fournir à M. B, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la réception de la présente ordonnance, un lieu d'hébergement susceptible de l'accueillir et adapté à son état de santé, sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé ce délai ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - Il y a urgence compte tenu de son état de santé ; - La carence du préfet de l'Isère malgré la décision de la commission de médiation du 19 janvier 2023 et l'ordonnance du président du tribunal administratif de Grenoble du 21 juin 2023 est constitutive d'une atteinte manifestement grave et illégale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article L. 522-3 du même code dispose que le juge des référés peut rejeter par une ordonnance motivée, sans procédure contradictoire écrite ou orale, une requête manifestement mal fondée ou ne présentant pas un caractère d'urgence. 4. L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de ces dispositions est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une décision destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. 5. En l'espèce, M. B a vu sa situation en matière de logement reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation du droit au logement opposable du 19 janvier 2023. Par une ordonnance en date du 21 juin 2023, le président du tribunal administratif de Grenoble, saisi sur le fondement du II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, a enjoint au préfet de l'Isère d'assurer l'hébergement de M. B avant le 31 août 2023. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet au préfet de l'Isère d'indiquer à M. B, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la réception de la présente ordonnance, un lieu d'hébergement susceptible de l'accueillir et adapté à son état de santé. 6. La circonstance que le préfet de l'Isère n'a pas exécuté, à la date de la présente ordonnance, l'ordonnance du président du 21 juin 2023 lui enjoignant, dans le cadre du droit au logement opposable, d'offrir au requérant une solution d'hébergement, si elle est susceptible de justifier l'introduction par M. B d'un recours en exécution sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, n'est pas constitutive par elle-même d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. S'il résulte des pièces versées au dossier que M. B est dans une situation précaire d'hébergement, il ne peut être regardé comme justifiant de l'urgence particulière qui est exigée pour que le juge des référés fasse application des pouvoirs que l'article L.521-2 du code de justice administrative lui confère. Le certificat médical et le compte rendu opératoire ne sont pas de nature à modifier cette appréciation. Par suite, les conclusions qu'il présente doivent par suite être rejetées sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Sur les conclusions présentées au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 : 7. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme que demande le requérant. Les conclusions qu'il présente au titre de l'aide juridictionnelle provisoire et des frais exposés et non compris dans les dépens doivent donc être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 :La requête de M. B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Cans. Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 4 avril 2023. Le président de la 2ème chambre, juge des référés, M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 4 avril 2024
Référence
ORTA_2402270_20240404
Données disponibles
- Texte intégral
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