TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 15 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2402271_20240415
- Date
- 15 avril 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 avril 2024, M. A B, représenté par Me Pinson, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision du 12 mars 2024 du préfet de la Haute-Garonne portant refus de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour portant la mention " étudiant " dans l'attente de la décision à intervenir au fond dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Il soutient que : s'agissant de la condition tenant à l'urgence : -l'urgence est présumée satisfaite dans l'hypothèse, comme en l'espèce, d'un refus de renouvellement de titre de séjour ; -la fin de son contrat d'alternance, directement liée à la décision de refus de renouvellement du titre de séjour " étudiant " dont il bénéficiait, le prive d'une part de la possibilité d'obtention de son diplôme et d'autre part de revenus ; il ne peut donc plus subvenir à ses besoins en France et le place dans un situation financière particulièrement difficile ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : -la compétence du signataire de l'acte attaqué n'est pas établie ; - la décision est entachée d'un défaut d'examen sérieux ; -elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant au caractère sérieux de ses études et plus largement, d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; les échecs rencontrés lors de ses deux premières années d'études résultent d'une mauvaise orientation puis durant l'année scolaire 2022/2023 il a présenté des difficultés sur le plan émotionnel et psychologique ; il est inscrit pour l'année 2024/2025 à l'OF-CFA- Institut des métiers network de Balma pour l'obtention d'un titre professionnel diplômant " Négociateur Technico-commercial ", Niveau V et bénéficie à cet égard d'un contrat d'apprentissage. Vu : -les autres pièces du dossier ; -la requête n° 2402253 enregistrée le 12 avril 2024 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Aucun des moyens invoqués par M. B à l'encontre de la décision contestée n'est manifestement de nature, au vu de la demande et en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter ses conclusions tendant à la suspension de l'exécution de cette décision et, par voie de conséquence, ses conclusions présentées aux fins d'injonction et d'astreinte et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sans qu'il soit besoin, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : M. B n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et à Me Pinson. Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 15 avril 2024. La juge des référés, B. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA3115 avril 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 avril 2024
Référence
ORTA_2402271_20240415
Données disponibles
- Texte intégral