TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 10 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2402271_20240910
- Date
- 10 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 février 2024, Mme B A demande au tribunal l'annulation de la décision du 15 janvier 2024 par laquelle le directeur du Centre Hospitalier Intercommunal des Alpes du Sud (CHIAS) a rejeté sa demande tendant à ce qu'une somme lui soit versée au titre de l'indemnisation de son compte épargne temps. Par un courrier du 11 mars 2024, le tribunal a invité Mme A à régulariser sa requête par la production d'une copie de la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". 2. Par un courrier du 11 mars 2024 dont elle a accusé réception le 26 suivant, le tribunal a invité Mme A à produire la décision administrative qu'elle conteste dans un délai de quinze jours. L'intéressée n'a pas produit la décision attaquée à la date de la présente ordonnance, ni justifié de l'impossibilité de la produire. Dès lors, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Marseille, le 10 septembre 2024. La présidente de la 7ème chambre, signé F. SIMON La République mande et ordonne au directeur général de l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 septembre 2024
Référence
ORTA_2402271_20240910
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel