TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 10 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2402271_20250110
- Date
- 10 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 avril 2024, la société Resotainer, représentée par Me Hansen, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 mars 2024 par laquelle le président de la communauté d'agglomération Valence Romans Agglo a exercé son droit de préemption urbain sur les parcelles cadastrées AD n° 9, 49, 73 et 104 situées 931-1001 rue Louis de Broglie à Bourg-lès-Valence ; 2°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Valence Romans Agglo la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 16 mai 2024, la communauté d'agglomération Valence Romans Agglos conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir que la décision contestée a été retirée le 3 mai 2024. Par un mémoire enregistré le 27 mai 2024, la société Resotainer conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins d'annulation. Par un mémoire enregistré le 6 janvier 2025, la société Resotainer déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et maintenir le surplus de ses conclusions. Par un mémoire enregistré le 9 janvier 2025 et non communiqué, la communauté d'agglomération Valence Romans Agglo conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et au rejet des conclusions présentées par la société Resotainer au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Le désistement de la société Resotainer de ses conclusions aux fins d'annulation est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Valence Romans agglo une somme de 1000 euros au titre des frais exposés par la société Resotainer et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er :Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation de la société Résotainer. Article 2 : La communauté d'agglomération Valence Romans agglo versera à la société Resotainer une somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à la société Resotainer, à la communauté d'agglomération Valence Romans agglo et à la société BLV-rue Louis de Broglie. Fait à Grenoble le 10 janvier 2025. Le président de la 4ème chambre, T. Pfauwadel La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2402271
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3810 janvier 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2402271_20250110
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 10 janvier 2025
Référence
ORTA_2402271_20250110
Données disponibles
- Texte intégral