TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 15 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2402272_20240415
- Date
- 15 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 avril 2024, Mme C B née A et M. D B demandent à la juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 13 février 2024 par lequel le maire de Saint-Pierre-de-Lages a, d'une part, procédé au retrait de la décision de non-opposition intervenue le 14 novembre 2023 à la déclaration préalable déposée le 29 août 2023, enregistrée sous le numéro DP 31512 23 T0035, en vue de l'édification d'une clôture et, d'autre part, a fait opposition à la déclaration préalable ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Pierre-de-Lages la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision prise à pour effet de s'opposer à des travaux qui ont déjà été réalisés et dont la destruction aurait un coût important et nécessiterait une reconstruction ; - à la suite du dépôt de la déclaration préalable de travaux par Mme B, le 29 août 2023, une décision implicite de non-opposition est née un mois après le 30 septembre 2023, de sorte que le maire disposait d'un délai de trois mois, soit jusqu'au 29 décembre 2023 pour retirer cette décision conformément à l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme ; - en outre, elle a bien formulé ses observations dans les délais impartis, dans le cadre de la procédure contradictoire ; - l'arrêté est entaché de détournement de pouvoir, le maire adoptant un comportement différent avec ses voisins qui ont procédé à des constructions non conformes et qui sont pourtant soumises aux mêmes règles d'urbanisme et au même règlement du lotissement. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 14 avril 2024 sous le n° 2402269 tendant à l'annulation de l'arrêté contesté. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Carotenuto, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Le 29 août 2023, Mme B, propriétaire d'une maison sise 4 impasse Jean Rolland à Saint-Pierre-de-Lages, a présenté une déclaration préalable en vue de l'édification d'une clôture. Il résulte de l'instruction que cette demande a été complétée le 20 octobre 2023 et qu'une décision de non-opposition est intervenue le 14 novembre 2023. Par un arrêté du 13 février 2024, le maire de Saint-Pierre-de-Lages a, d'une part, procédé au retrait de cette décision de non-opposition et d'autre part, s'est opposé aux travaux visés par cette décision de non-opposition. M. et Mme B demandent la suspension de l'exécution de cet arrêté sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). ". L'article L. 522-3 de ce code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. Aucun des moyens invoqués par M. et Mme B à l'encontre de l'arrêté contesté n'est manifestement de nature, au vu de la demande et en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de cet arrêté. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter, en toutes ses conclusions, la requête de M. et Mme B. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B née A et à M. D B. Une copie en sera adressée au maire de Saint-Pierre-de-Lages. Fait à Toulouse, le 15 avril 2024. La juge des référés, S. CAROTENUTO La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation la greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA3115 avril 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 avril 2024
Référence
ORTA_2402272_20240415
Données disponibles
- Texte intégral