TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneRejet
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 10 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2402272_20250610
- Date
- 10 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2024, la société par actions simplifiée (SAS) Drapo et M. B A, représentés par Me Pitcher, demandent au tribunal : 1°) de condamner l'agence nationale de l'habitat à verser à M. A une somme de 4 000 euros, correspondant au montant de la prime de transition énergétique qui lui a été accordée le 6 avril 2022 ; 2°) de mettre à la charge de l'agence nationale de l'habitat une somme de 1 500 euros, à verser à la SAS Drapo et à M. A, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". 2. Indépendamment des actions indemnitaires qui peuvent être engagées contre la personne publique, les recours relatifs à une subvention, qu'ils aient en particulier pour objet la décision même de l'octroyer, quelle qu'en soit la forme, les conditions mises à son octroi par cette décision ou encore les décisions de la personne publique auxquelles elle est susceptible de donner lieu, notamment les décisions par lesquelles la personne publique modifie le montant ou les conditions d'octroi de la subvention, cesse de la verser ou demande le remboursement des sommes déjà versées, ne peuvent être portés que devant le juge de l'excès de pouvoir, par le bénéficiaire de la subvention ou par des tiers qui disposent d'un intérêt leur donnant qualité à agir. 3. Les conclusions indemnitaires de la SAS Drapo et de M. A tendant à la condamnation de l'agence nationale de l'habitat à verser à M. A une somme de 4 000 euros, correspondant au montant de la prime de transition énergétique accordée à ce dernier le 6 avril 2022, sont irrecevables par leur objet et ne sont pas susceptibles d'être régularisées. La requête des intéressés, ainsi entachée d'une irrecevabilité manifeste, doit dès lors être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SAS Drapo et de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Drapo, à M. B A, et à l'agence nationale de l'habitat. Fait à Châlons-en-Champagne, le 10 juin 2025. Le président de la 1ère chambre, Signé B. BRIQUET La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 juin 2025
Référence
ORTA_2402272_20250610
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel