TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 8 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2402273_20240308
- Date
- 8 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mars 2024, la SAS CKC, représentée par Me Coffano, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de la décision, en date du 15 février 2024, par laquelle la préfète de police des Bouches-du-Rhône a prononcé la fermeture administrative de l'enseigne Club l'Impasse (SAS CKC) pour une durée de trois mois à compter du 28 février 2024 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gilles Fédi, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières et propres à chaque espèce caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
2. La SAS CKC demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de la décision du 15 février 2024 par laquelle la préfète de police des Bouches-du-Rhône a prononcé la fermeture administrative de l'enseigne Club l'Impasse (SAS CKC) sis 602 avenue des Chasséens à Gardanne, pour une durée de trois mois à compter du 28 février 2024.
3. La société, qui a pour activité la gestion et l'exploitation de lieux et de salles de spectacle aménagées pour des représentations privées ou publiques, soutient d'une part, que la fermeture administrative la privera durant une période de trois mois de tout chiffre d'affaires, alors qu'elle restera tenue des charges inhérentes à l'exploitation de son fonds qui s'élèvent à la somme de 9 175 euros mensuels et d'autre part, que, créée depuis quatre mois, sa pérennité sera irrémédiablement compromise, dès lors que sa situation financière est fragile. Toutefois, pour établir l'existence d'une situation d'urgence particulière, la société ne produit qu'une perte de charges fixes réelles sur une période de trois mois et sur la base du prévisionnel de création transmis à la banque, la société n'ayant commencé à exercer qu'à compter du 13 décembre 2023 et l'activité de débit de boissons étant interdite jusqu'au 29 décembre 2023. En outre, si la requérante fait valoir que la fermeture sur trois mois intègre deux périodes de vacances scolaires, la première période des vacances scolaires d'hiver s'achève le vendredi 8 mars 2024, soit le lendemain de la date d'enregistrement de la requête. Par ailleurs, l'activité de l'établissement démarrant à peine, comme le rappelle elle-même la société dans ses écritures, elle ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que la réputation de son établissement serait primordiale pour son essor économique. Dans ces conditions, sans qu'il soit besoin d'apprécier la pertinence de ses moyens de légalité, la société requérante ne justifie pas d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction présentées par la SAS CKC ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SAS CKC est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS CKC.
Copie en sera adressée pour information au préfet de police des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 8 mars 2024.
Le juge des référés,
Signé
G. FEDI
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef
Le greffierAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 8 mars 2024
Référence
ORTA_2402273_20240308
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA