TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 24 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2402273_20240424
- Date
- 24 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 avril 2024, Mme C A, représentée par Me L'Hostis demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au conseil départemental de l'ordre des médecins des Côtes-d'Armor de communiquer les informations relatives à l'état civil et à la localisation actuelle du Docteur D ou de ses héritiers en cas de décès, et à son assurance responsabilité civile professionnelle entre les 4 juin et 29 juillet 2010 et ce dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai ; 2°) de mettre à la charge du conseil départemental de l'ordre des médecins des Côtes-d'Armor la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les informations qu'elle demande sont nécessaires pour lui permettre d'obtenir du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc l'indemnisation des préjudices qu'elle a subis en raison des fautes commises par le Docteur B dans sa prise en charge ; - le conseil départemental de l'ordre des médecins des Côtes-d'Armor détient nécessairement ces informations en application des dispositions de l'article R. 4112-1 du code de la santé publique ; - elle ne dispose pas d'une autre voie d'action pour obtenir l'indemnisation des préjudices qu'elle a subis ; - une astreinte doit être prononcée, dès lors que le délai de prescription de l'action civile sera acquis le 19 mars 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné Mme Grenier, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, née en 1976, était atteinte d'importantes douleurs lombaires. En raison de ces douleurs, le Dr B, exerçant à titre libéral au sein du centre hospitalier de Guingamp, a réalisé, le 29 juillet 2010, une arthrodèse lombo-sacrée avec mise en place d'une cage inter-somatique. Mme A a souffert de douleurs persistantes à la suite de cette opération et a alors été prise en charge au centre hospitalier privé Saint-Grégoire de Rennes puis à la Pitié Salpêtrière où une nouvelle intervention a été réalisée le 30 mai 2012. S'interrogeant sur les conditions de sa prise en charge au centre hospitalier de Guingamp par le Dr B, Mme A a saisi la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux. Les experts désignés par la commission ont conclu à une prise en charge non conforme aux données de la science s'agissant de l'arthrodèse du 29 juillet 2010 et à un manquement à l'obligation d'information sur les risques inhérents à cette intervention. La commission s'est prononcée en faveur de la responsabilité du centre hospitalier de Guingamp. Ce dernier a toutefois estimé que sa responsabilité n'était pas engagée, la prise en charge de Mme A ayant été assurée au titre de l'activité libérale du Dr B. Par un jugement du 24 février 2023, confirmé par un arrêt du 12 avril 2024 de la cour administrative d'appel de Nantes, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande indemnitaire de Mme A dirigée contre le centre hospitalier de Guingamp au motif que la responsabilité de ce centre hospitalier n'était pas de nature à être engagée en l'absence de défaut dans l'organisation du service public hospitalier et que les demandes indemnitaires de Mme A relevaient de la compétence de la juridiction judiciaire. Mme A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3, d'enjoindre au conseil départemental de l'ordre des médecins des Côtes-d'Armor la communication des informations relatives à l'état civil et à la localisation actuelle du Docteur B ou de ses héritiers en cas de décès, et à son assurance responsabilité civile professionnelle entre les 4 juin et 29 juillet 2010. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Selon l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. Il résulte de l'instruction et notamment du jugement du 24 février 2023 du tribunal administratif de Rennes et de l'arrêt du 12 avril 2024 de la cour administrative d'appel de Nantes, auxquels Mme A se réfère, qu'au moment de l'intervention chirurgicale qu'elle a subie le 29 juillet 2010, le Dr B exerçait à titre libéral au sein du centre hospitalier de Guingamp dans le cadre d'une convention signée le 10 décembre 2008 et résiliée à compter du 15 mai 2011, ce qui n'a fait naître que des rapports de droit privé entre ce praticien et Mme A. 4. Dans le cadre de la présente instance, Mme A demande qu'il soit enjoint au conseil départemental de l'ordre des médecins des Côtes-d'Armor la communication de l'état civil et de la localisation du Dr B ou de ses héritiers en cas de décès et de l'assurance responsabilité civile professionnelle du Dr B afin de pouvoir obtenir l'indemnisation des préjudices qu'elle a subis auprès du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc. 5. Toutefois, les mesures sollicitées en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne doivent pas être manifestement insusceptibles de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative. Ces dispositions ne donnent pas compétence au juge pour statuer dans un litige qui oppose deux personnes de droit privé et qui ne met en cause aucune activité de service public ou prérogative de puissance publique. 6. Ainsi, en l'état de l'instruction, la demande, qui a trait au litige de droit privé opposant Mme A au Dr B, ne ressortit manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi, par voie de conséquence, que les conclusions qu'elle présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A. Copie en sera adressée pour information au conseil départemental de l'ordre des médecins des Côtes-d'Armor. Fait à Rennes, le 24 avril 2024. La juge des référés, signé C. Grenier La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 24 avril 2024
Référence
ORTA_2402273_20240424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA