TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 26 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2402273_20241126
- Date
- 26 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 juin 2024, Mme A B, représentée par Me Philippon, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 1er août 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur a annulé son permis de conduire pour perte totale de points ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui recréditer les points retirés et de lui restituer son permis de conduire ; 3°) de condamner l'Etat au versement d'une somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir que la décision attaquée a été retirée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; /() ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; /(). ". 2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet le pourvoi formé à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive. 3. Par une décision postérieure à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur a retiré la décision attaquée. Ce retrait est devenu définitif faute d'avoir été contesté dans le délai du recours contentieux. Ainsi, la requête de Mme B est devenue sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme B de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur. Fait à Orléans, le 26 novembre 2024. Le président du tribunal, B. GUEVEL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 26 novembre 2024
Référence
ORTA_2402273_20241126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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