TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 3 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2402274_20240403
- Date
- 3 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 avril 2024, M. A B, représenté par Me Pitel-Marie demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de mettre fin à la rétention administrative dont il fait l'objet et de lui délivrer une attestation de demande d'asile ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que par décision du préfet de la Gironde du 24 mars 2024, il a été placé en rétention administrative et qu'il demeure actuellement sous le coup de cette mesure ; l'urgence est caractérisée ; il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir et au droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Katz, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 de ce code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique ". L'article L. 522-3 dispose cependant que " lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. M. B demande au juge des référés du tribunal administratif d'enjoindre au préfet de la Gironde de mettre fin à l'exécution de la décision du 24 mars 2024 par laquelle il a décidé de le placer en rétention administrative. En vertu de l'article L. 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, seul le juge des libertés et de la détention est compétent pour connaître du litige, lequel ne relève donc manifestement pas de la compétence des juridictions administratives. Par suite, Les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B doivent être rejetées selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Pitel-Marie. Fait à Bordeaux, le 3 avril 2024. Le juge des référés, D. Katz La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 3 avril 2024
Référence
ORTA_2402274_20240403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA