TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 25 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2402276_20240625
- Date
- 25 juin 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 avril 2024, M. B, représenté par Me Ghanassia, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 mars 2024 par lequel le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de renouvellement d'un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jours de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu : - l'ordonnance du juge des référés n° 2402274 du 2 mai 2024 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ". 2. La requête en référé n° 2402274 de M. A tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 5 mars 2024 par laquelle le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de renouvellement d'un titre de séjour, a été rejetée par une ordonnance du 2 mai 2024 au motif qu'aucun des moyens qu'il y avait présentés n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. M. A a été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, informé, dans la notification de l'ordonnance de référé, de ce qu'il lui appartenait de confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de sa requête au fond et de ce qu'à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai imparti, M. A est réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à Me Ghanassia et au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 25 juin 2024. Le président, V. L'HÔTE La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 25 juin 2024
Référence
ORTA_2402276_20240625
Données disponibles
- Texte intégral