TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 13 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2402276_20241113
- Date
- 13 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 septembre 2024, M. A B forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 12 août 2024 par le directeur de la caisse d'allocations familiales du Puy-de-Dôme tendant au recouvrement de la somme de 557,31 euros au titre d'un indu de prime d'activité. Il soutient avoir oublié de signaler un changement d'adresse, mais a toujours déclaré ses revenus correctement. Par une lettre du 13 septembre 2024, le tribunal a invité M. B, dans le délai de 15 jours, à produire toute pièce justifiant avoir exercé un recours administratif préalable obligatoire sur le bien-fondé de l'indu contesté. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ()" 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 843-1 code de la sécurité sociale : " La prime d'activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales (). ". Aux termes de l'article L. 845-2 du même code : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme (). ". Aux termes de l'article L. 845-3 de ce code : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () ". Les dispositions de l'article L. 845-1 du code de la sécurité sociale rendent applicables au recouvrement des sommes indûment versées au titre de la prime d'activité les dispositions de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale aux termes duquel : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée () le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement () ". Aux termes de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale : " () Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié () L'opposition doit être motivée ; () ". 3. Il résulte des dispositions citées au point 2 qu'un recours contentieux tendant à l'annulation de la décision du directeur de la caisse d'allocations familiales ordonnant le reversement d'un indu de prime d'activité n'est recevable que si l'intéressé a préalablement exercé auprès de la commission de recours amiable le recours administratif prévu à l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale dans les conditions que ces dispositions prévoient. En revanche, les dispositions précitées de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale relatives à l'opposition à une contrainte délivrée en vue de l'exécution d'une décision ordonnant le reversement d'un indu de prime d'activité ne subordonnent pas l'exercice de cette voie de droit à l'exercice préalable de ce même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l'occasion de l'opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l'indu que s'il a exercé le recours administratif préalable auprès la commission de recours amiable prévu à l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale. 4. M. B forme opposition à la contrainte émise par la caisse d'allocations familiale du Puy-de-Dôme pour le recouvrement d'un indu de prime d'activité d'un montant de 557,31 euros pour la période du 1er août 2022 au 30 avril 2023, en contestant le bien-fondé de cet indu. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que M. B aurait, préalablement à l'introduction de sa requête, exercé le recours administratif prévu à l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale. Or, en dépit de l'invitation qui lui a été adressée le 13 septembre 2024 par le greffe du tribunal, dont il a accusé réception le 19 septembre 2024 suivant, M. B n'a pas produit de pièce justifiant avoir exercé ce recours administratif préalable obligatoire, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti. Dans ces conditions, les moyens soulevés au soutien de l'opposition à contrainte, relatifs au seul bien-fondé de l'indu, ne sont pas recevables. 5. Par suite, il y a lieu de rejeter l'opposition à contrainte formée par M. B en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Clermont-Ferrand, le 13 novembre 2024. La présidente, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2402276N°24022763 dm
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6313 novembre 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2402276_20241113
TA1317 novembre 2025
ORTA_2402276_20251117Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 novembre 2024
Référence
ORTA_2402276_20241113
Données disponibles
- Texte intégral