TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 16 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2402277_20240416
- Date
- 16 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 avril 2024, Mme A B, représentée par Me Francos, demande à la juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer l'autorisation provisoire de séjour prévue par les dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour d'une durée de six mois, assortie d'une autorisation de travail, renouvelable jusqu'au terme du réexamen de sa situation, dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens ainsi que la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'à la suite du jugement n° 2306190 du 18 décembre 2023 par lequel le magistrat désigné du tribunal de céans a annulé la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, une autorisation provisoire de séjour aurait dû lui être délivrée en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle justifie de l'existence d'un préjudice grave et immédiat sur sa situation se trouvant privée de tout document lui permettant de justifier de son droit à se maintenir sur le territoire français ; - la décision est entachée d'un défaut de compétence de son signataire ; - elle méconnaît l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - par le jugement du 18 décembre 2023, le magistrat désigné a enjoint au préfet du Tarn de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois ; - le préfet du Tarn, qui n'a pas répondu aux courriels présentés par son conseil les 5 février et 5 mars 2024 à fin de délivrance de l'autorisation provisoire de séjour, commet une erreur de droit ; - le préfet du Tarn n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ; - la décision est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 15 avril 2024 sous le n° 2402278 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Carotenuto, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante gabonaise née le 2 février 1994, déclare être entrée sur le territoire français le 19 novembre 2021. Elle a sollicité son admission au bénéfice de l'asile le 4 mars 2022. Par une décision du 15 juin 2022, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté cette demande. Par une décision du 22 décembre 2022, la Cour nationale du droit d'asile a confirmé ce rejet. Par un arrêté du 16 juin 2023, le préfet du Tarn a obligé l'intéressée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n°2306190 du 18 décembre 2023, le magistrat désigné du tribunal de céans a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet du Tarn de réexaminer la situation de Mme B dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer l'autorisation provisoire de séjour prévue par les dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). ". L'article L. 522-3 de ce code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence doit en principe être constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige. 4. Pour justifier l'urgence, Mme B se borne à faire valoir qu'elle se trouve privée de tout document lui permettant de justifier de son droit à se maintenir sur le territoire français et que le préfet du Tarn a porté une atteinte considérable à ses conditions de vie. Elle n'invoque ainsi aucune circonstance particulière de nature à établir que la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation. Par suite, la condition d'urgence nécessaire à la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme étant remplie. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il y ait lieu d'admettre Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et sans qu'il soit besoin d'examiner l'existence d'un moyen propre à faire naître en l'état de l'instruction un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, que la requête ne peut qu'être rejetée, en toutes ses conclusions, sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Mme B n'est pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Me Francos. Une copie en sera adressée au préfet du Tarn. Fait à Toulouse, le 16 avril 2024. La juge des référés, S. CAROTENUTO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 16 avril 2024
Référence
ORTA_2402277_20240416
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel