TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 21 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2402277_20240521
- Date
- 21 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 7 mars 2024, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Strasbourg a transmis au tribunal, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B A. Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal de de Strasbourg, le 19 février 2024, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler le titre de perception émis le 25 avril 2023 par le directeur départemental des finances publiques de Moselle pour un montant de 11 906,03 euros, relatif à un trop-perçu d'indemnité de sujétions pour service à l'étranger, ensemble la décision du 19 janvier 2024 par laquelle le ministre des armées lui a accordé une réduction ramenant le montant du titre contesté à la somme de 11 152,53 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () ; 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".". 2. En l'espèce, à l'appui de sa requête tendant à ce que le tribunal prononce l'annulation du titre de perception émis le 25 avril 2023 par le directeur départemental des finances publiques de Moselle pour un montant de 11 906,03 euros, relatif à un trop-perçu d'indemnité de sujétions pour service à l'étranger, ensemble la décision du 19 janvier 2024 par laquelle le ministre des armées lui a accordé une réduction ramenant le montant du titre contesté à la somme de 11 152,53 euros, M. A se borne à soutenir, d'une part, que le message du 30 août 2022 l'a induit en erreur le conduisant à faire valoir ses droits à retraite, dès le 1er juin 2023, d'autre part, qu'il a engagé des dépenses de rénovation de son domicile depuis décembre 2022 dès lors qu'il pensait légitimement pouvoir disposer des sommes en sa possession et enfin, que son état de santé ne lui permet pas de reprendre une activité professionnelle. Ainsi par l'exposé de ces circonstances qui sont sans incidence sur la légalité des décisions contestées, le requérant ne fait état que de moyens inopérants et sa requête doit dès lors être rejetée en application des dispositions de l'article R. 222-1 7° du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Lyon, le 21 mai 2024. La présidente de la 7ème chambre, A. Baux La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 mai 2024
Référence
ORTA_2402277_20240521
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel