TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 9 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2402278_20240409
- Date
- 9 avril 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 avril 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 29 mars 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, l'a informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ". 2. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. / Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus, selon le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français, aux articles L. 614-4 ou L. 614-5. ". 3. Aux termes du II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " II - Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. Cette notification fait courir ce même délai pour demander la suspension de l'exécution de la décision d'éloignement dans les conditions prévues à l'article L. 752-5 du même code. " et aux termes du II de l'article R. 776-5 du code de justice administrative : " II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. ". Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté, en date du 29 mars 2024, par lequel la préfète du Bas-Rhin a fait obligation à M. B de quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, l'a informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office, qui portait mention des voies et délais de recours, a été notifié à l'intéressé par remise en mains propres le 29 mars 2024, à 18 heures 15. Par suite, et alors qu'il résulte des dispositions précitées que le délai de quarante-huit heures susmentionné est insusceptible de prorogation, la requête de M. B qui n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 3 avril 2024, soit au-delà du délai de recours contentieux, est tardive. Il s'ensuit que cette irrecevabilité manifeste n'est pas susceptible d'être couverte en cours d'instance et la requête doit, pour ce motif, être rejetée sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Strasbourg, le 9 avril 2024. Le président de la 5e chambre, C. CARRIER La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 avril 2024
Référence
ORTA_2402278_20240409
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel