TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 11 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2402278_20240411
- Date
- 11 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 avril 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la commune de Lagarrigue (47190) d'honorer la facture de 2 493.97 euros concernant des travaux d'extension et de rénovation de la salle de sport de la collectivité. Il soutient que par lettre recommandée du 26 février 2024, la société Antropik Architecte a mis en demeure la commune de Lagarrigue de régler sous 15 jours la facture du 4 novembre 2021 pour un montant de 2 493.97 euros valant honoraires d'architecte avec intérêt moratoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal () ". Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque les effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 2. Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu'elle est dénuée d'urgence, ou qu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée. 3. Il résulte de l'instruction que par lettre recommandée contre accusé réception du 26 février 2024, le cabinet d'architecte Antropik a mis en demeure la commune de Lagarrigue de régler sous 15 jours la facture n°2021-52 du 4 novembre 2021 correspondant à des travaux d'extension et de rénovation de la salle de sport de la commune pour un montant de 2 493.97 euros, conformément à un contrat du 28 septembre 2020. 4. Les conclusions de la requête de M. A tendant à ordonner à la commune de Lagarrigue (47190) d'honorer la facture du 4 novembre 2021 excèdent les pouvoirs que les dispositions législatives rappelées ci-dessus confèrent au juge des référés et ne peuvent, par suite, qu'être rejetées. 5. En toute hypothèse, M. A n'invoque aucune circonstance particulière justifiant de l'urgence à ce que le juge des référés ordonne une mesure provisoire ou conservatoire au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Il résulte en effet de l'instruction que la facture litigieuse est datée du 4 novembre 2021, soit plus de deux ans avant la date de mise en demeure adressée à la commune le 26 février 2024. M. A ne démontre pas avoir réclamé le règlement de la facture litigieuse avant cette date, et n'établit pas davantage que l'absence de règlement de la somme correspondante mettrait en difficulté financière ou économique la société Antropik Architecte. 6. Enfin, à supposer que M. A doive être regardé comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le règlement de la facture du 4 novembre 2021, à la date de la présente ordonnance, la mise en demeure du 26 février 2024 n'a donné lieu à aucune décision, expresse ou tacite, de rejet. 7. Pour toutes ces raisons, la requête de M. A doit être rejetée selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie sera transmise pour information à la commune de Lagarrigue. Fait à Bordeaux, le 11 avril 2024. Le juge des référés, M. Vaquero La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 11 avril 2024
Référence
ORTA_2402278_20240411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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